Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2002 (version 09cddd8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

9568 9568
##### Article R530-8
9569 9569

                                                                                    
9570 9570
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.
9571 9571

                                                                                    
9572 9572
Le contrat prévoit une garantie de 1 525 000 euros par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
9573 9573

                                                                                    
9574 9574
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
9575

                                                                                    
9576
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
9577

                                                                                    
9578
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
9579

                                                                                    
9580
Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de 1 525 000 euros qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.