Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version e59c955)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

... ...
@@ -3565,7 +3565,13 @@ Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu ap
3565 3565
 
3566 3566
 La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
3567 3567
 
3568
-1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents.
3568
+1° A la Compagnie française du commerce extérieur:
3569
+
3570
+a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;
3571
+
3572
+b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;
3573
+
3574
+c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
3569 3575
 
3570 3576
 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
3571 3577
 
... ...
@@ -6492,7 +6498,7 @@ Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
6492 6498
 
6493 6499
 6° Provision pour égalisation :
6494 6500
 
6495
-a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
6501
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;
6496 6502
 
6497 6503
 b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;
6498 6504