Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3565,7 +3565,13 @@ Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu ap |
3565 | 3565 |
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3566 | 3566 |
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : |
3567 | 3567 |
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3568 |
-1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents. |
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3568 |
+1° A la Compagnie française du commerce extérieur: |
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3569 |
+ |
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3570 |
+a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ; |
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3571 |
+ |
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3572 |
+b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ; |
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3573 |
+ |
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3574 |
+c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ; |
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3569 | 3575 |
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3570 | 3576 |
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. |
3571 | 3577 |
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... | ... |
@@ -6492,7 +6498,7 @@ Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont |
6492 | 6498 |
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6493 | 6499 |
6° Provision pour égalisation : |
6494 | 6500 |
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6495 |
-a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ; |
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6501 |
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ; |
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6496 | 6502 |
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6497 | 6503 |
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ; |
6498 | 6504 |
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