Code des assurances


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Version consolidée au 26 décembre 2001 (version 4c013aa)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2001.

... ...
@@ -1718,22 +1718,6 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
1718 1718
 
1719 1719
 Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
1720 1720
 
1721
-#### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
1722
-
1723
-##### Article L213-1
1724
-
1725
-Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié ou acquitte la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1726
-
1727
-Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
1728
-
1729
-Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit ou qui n'acquittent pas la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.
1730
-
1731
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation.
1732
-
1733
-##### Article L213-2
1734
-
1735
-Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
1736
-
1737 1721
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte
1738 1722
 
1739 1723
 ##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
... ...
@@ -1742,14 +1726,6 @@ Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1,
1742 1726
 
1743 1727
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer.
1744 1728
 
1745
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
1746
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1747
-##### Section III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
1748
-
1749
-###### Article L214-3
1750
-
1751
-Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2.
1752
-
1753 1729
 ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
1754 1730
 
1755 1731
 #### Chapitre unique.