Code des assurances


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Version consolidée au 4 décembre 2001 (version 36f1e3e)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2001.

643 643
###### Article L132-2
644 644

                                                                                    
645 645
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.
646 646

                                                                                    
647 647
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
648

                                                                                    
649
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire.
   

                    
691 693
###### Article L132-7
692 694

                                                                                    
693 695
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement 
et consciemment 
la mort au cours de la première année du contrat.
694 696

                                                                                    
695
Ces
697
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
698

                                                                                    
695 699
Les
 dispositions
 du premier alinéa
 ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6.
 .
700

                                                                                    
701
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
   

                    
760 766
###### Article L132-18
761 767

                                                                                    
762 768
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement
 et consciemment
 la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.