Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1971 | 1971 |
###### Article L310-7 |
1972 | 1972 | |
1973 | 1973 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. |
1974 | 1974 | |
1975 | 1975 |
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement , de leur contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat. |
1989 | 1989 |
###### Article L310-9-1 |
1990 | 1990 | |
1991 | 1991 |
Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L . 321-1-1. |
2017 | 2017 |
###### Article L310-12 |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 |
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1. |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 |
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 |
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. |
2024 | 2024 | |
2025 | 2025 |
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. |
2026 | 2026 | |
2027 | 2027 |
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. |
2028 | 2028 | |
2029 | 2029 |
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 , les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de participations groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 345-1 322-1-2 , des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission. |
2030 | 2030 | |
2031 | 2031 |
La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. |
2032 | 2032 | |
2033 | 2033 |
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000. |
2059 | 2059 |
###### Article L310-13 |
2060 | 2060 | |
2061 | 2061 |
Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 , des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de participations groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l' article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin. |
2062 | 2062 | |
2063 | 2063 |
Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret. |
2065 | 2065 |
###### Article L310-14 |
2066 | 2066 | |
2067 | 2067 |
La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 , aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de participations groupes mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
2068 | 2068 | |
2069 | 2069 |
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. |
2070 | 2070 | |
2071 | 2071 |
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
2072 | ||
2073 |
La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement. Toutefois, s'agissant d'une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, cette Commission de contrôle adresse sa demande à la commission mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 510-1 du code de la mutualité. |
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2074 | ||
2075 |
Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. |
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2073 | 2077 |
###### Article L310-15 |
2074 | 2078 | |
2075 | 2079 |
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à à ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 310-1-1, à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote, 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette Lorsque l'une des entreprises citées au présent article est une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de l'autorité chargée du contrôle de cette entreprise. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats. |
2076 | ||
2077 | 2079 |
Si cette entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, le contrôle sur place peut être également étendu aux contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement , au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui font partie d'un même ensemble au sens de l'article L. 345-1 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 du présent code, afin de vérifier si ces personnes morales ont la capacité de participer aux à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise . |
2078 | 2080 | |
2079 | 2081 |
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français. |
2121 | 2123 |
###### Article L310-18-1 |
2122 | 2124 | |
2123 | 2125 |
Lorsqu' une société de participations groupe d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. |
2124 | 2126 | |
2125 | 2127 |
La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18. |
2126 | 2128 | |
2127 | 2129 |
En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. |
2151 | 2153 |
###### Article L310-19 |
2152 | 2154 | |
2153 | 2155 |
La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 , d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de participations groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. |
2154 | 2156 | |
2155 | 2157 |
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
2156 | 2158 | |
2157 | 2159 |
- à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
2158 | 2160 |
- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
2159 | 2161 |
- à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. |
2160 | 2162 | |
2161 | 2163 |
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société visée à entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345- 1 2 dont ils certifient les comptes. |
2162 | 2164 | |
2163 | 2165 |
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. |
2175 | 2177 |
###### Article L310-21 |
2176 | 2178 | |
2177 | 2179 |
Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
2178 | 2180 | |
2179 | 2181 |
La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
2180 | 2182 | |
2181 | 2183 |
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. |
2217 | 2219 |
###### Article L310-28 |
2218 | 2220 | |
2219 | 2221 |
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. |
2220 | 2222 | |
2221 | 2223 |
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. |
2222 | 2224 | |
2223 | 2225 |
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. |
2224 | 2226 | |
2225 | 2227 |
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
2347 | 2365 |
###### Article L322-2 |
2348 | 2366 | |
2349 | 2367 |
Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations groupe d'assurance définie à l'article L 322-1-2 : |
2350 | 2368 | |
2351 | 2369 |
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation : |
2352 | 2370 | |
2353 | 2371 |
a) Pour crime ; |
2354 | 2372 | |
2355 | 2373 |
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ; |
2356 | 2374 | |
2357 | 2375 |
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; |
2358 | 2376 | |
2359 | 2377 |
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ; |
2360 | 2378 | |
2361 | 2379 |
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ; |
2362 | 2380 | |
2363 | 2381 |
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ; |
2364 | 2382 | |
2365 | 2383 |
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ; |
2366 | 2384 | |
2367 | 2385 |
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
2368 | 2386 | |
2369 | 2387 |
i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. |
2370 | 2388 | |
2371 | 2389 |
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque. |
2372 | 2390 | |
2373 | 2391 |
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction. |
2374 | 2392 | |
2375 | 2393 |
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité. |
2376 | 2394 | |
2377 | 2395 |
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. |
2378 | 2396 | |
2379 | 2397 |
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances. |
2380 | 2398 | |
2381 | 2399 |
Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. |
2382 | 2400 | |
2383 | 2401 |
Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement. |
2427 | 2445 |
###### Article L322-4 |
2428 | 2446 | |
2429 | 2447 |
Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises . |
2430 | 2448 | |
2431 | 2449 |
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. |
2432 | 2450 | |
2433 | 2451 |
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
2434 | 2452 | |
2435 | 2453 |
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
2835 | 2853 |
##### Article L334-1 |
2836 | 2854 | |
2837 | 2855 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les Les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance visées mentionnées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2. |
2838 | ||
2839 | 2855 |
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles 310-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
2871 |
##### Article L345-1 |
|
2872 | ||
2873 |
Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, sont dénommées "sociétés de participations d'assurance". |
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2349 |
###### Article L322-1-2 |
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2350 | ||
2351 |
Dans le présent code : |
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2352 | ||
2353 |
1° L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France ; |
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2354 | ||
2355 |
2° L'expression : "sociétés de groupe mixtes d'assurance" désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France. |
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2357 |
###### Article L322-1-3 |
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2358 | ||
2359 |
Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation. |
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2360 | ||
2361 |
Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. |
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2362 | ||
2363 |
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2857 |
##### Article L334-2 |
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2858 | ||
2859 |
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises : |
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2860 | ||
2861 |
1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ; |
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2862 | ||
2863 |
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ; |
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2864 | ||
2865 |
3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ; |
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2866 | ||
2867 |
4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ; |
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2868 | ||
2869 |
5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ; |
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2870 | ||
2871 |
6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par : |
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2872 | ||
2873 |
a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ; |
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2874 | ||
2875 |
b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et, d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France. |
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2876 | ||
2877 |
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° ci-dessus. |
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2879 |
##### Article L334-3 |
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2880 | ||
2881 |
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière. |
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2882 | ||
2883 |
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15. |
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2884 | ||
2885 |
La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance. |
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2886 | ||
2887 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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2875 | 2919 |
##### Article L345-1-1 |
2876 | 2920 | |
2877 | 2921 |
L'administration centrale des sociétés de participations groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 doit être située sur le territoire de la République française. |
2879 | 2923 |
##### Article L345-2 |
2880 | 2924 | |
2881 | 2925 |
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations groupe d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 322-1-2 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation. |
2882 | 2926 | |
2883 | 2927 |
Lorsque la commission Commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité surveillance complémentaire posées à l'article L. 334- 1 3 , ladite commission dispense cette société de participations groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa. |
2884 | 2928 | |
2885 | 2929 |
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations groupe d'assurance mentionnées définies à l'article L. 345-1, ou 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité , constituent un ensemble dont la cohésion cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées organismes concernés , établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. |