Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version 8c2d852)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

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##### Article L111-5
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I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.
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31
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont cependant applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du premier et du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
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- les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-5 sont supprimés ;
34
- les mots : "Cette obligation ne s'impose pas non plus" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-6 sont remplacés par les mots : "L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".
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II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables à Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
   

                    
1735
###### Article L214-1
1736

                        
1737
Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer.
   

                    
3245
###### Article L421-10
3246

                        
3247
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9.
3248

                        
3249
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
3250

                        
3251
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
3252

                        
3253
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3255
###### Article L421-10-1
3256

                        
3257
Les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte.
   

                    
3255
###### Article L421-10-1
3256

                        
3257
Les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte.
   

                    
3656
##### Article L511-3
3657

                        
3658
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
   

                    
4620
###### Article R*214-1
4621

                        
4622
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
4624
###### Article R214-2
4625

                        
4626
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
4627

                        
4628
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
4629

                        
4630
Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
   

                    
4632
###### Article R*214-3
4633

                        
4634
Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements.
4635

                        
4636
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.
   

                    
4638
###### Article R*214-4
4639

                        
4640
Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
4646
###### Article R214-5
4647

                        
4648
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.
4649

                        
4650
Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :
4651

                        
4652
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
4653

                        
4654
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
4655

                        
4656
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
4657

                        
4658
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
   

                    
4790
#### Article R250-7
4791

                        
4792
Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte dans la mesure où elles concernent l'assurance des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
7016
##### Article R333-3
7017

                        
7018
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
   

                    
8401
##### Article R422-10
8402

                        
8403
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte.