Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4261 | 4261 |
####### Article R211-21-1 |
4262 | 4262 | |
4263 | 4263 |
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. |
4264 | 4264 | |
4265 | 4265 |
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux à l'exception des véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route. d'immatriculation spécial W. |