Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2001 (version 1e80930)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2001.

4261 4261
####### Article R211-21-1
4262 4262

                                                                                    
4263 4263
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
4264 4264

                                                                                    
4265 4265
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules 
mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur
à moteur dont le
 poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, 
ainsi qu'aux
à l'exception des
 véhicules 
mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux
et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des
 véhicules circulant avec un certificat 
et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
d'immatriculation spécial W.