Code des assurances


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Version consolidée au 22 avril 2001 (version 5d42b1c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2001.

65 65
##### Article L112-3
66 66

                                                                                    
67 67
Le contrat d'assurance 
est rédigé
et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés
 par écrit, en français, en 
caractères
caractère
 apparents
.
68

                                                                                    
69
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
70

                                                                                    
67 71
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant
.
68 72

                                                                                    
69 73
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
70 74

                                                                                    
71 75
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
72 76

                                                                                    
73 77
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
   

                    
1952 1956
###### Article L310-8
1953

                                                                                    
1954
Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci.
1955 1957

                                                                                    
1956 1958
Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
1957 1959

                                                                                    
1958 1960
S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.
   

                    
2142 2144
###### Article L310-25
2143 2145

                                                                                    
2144 2146
Le redressement ou la liquidation judiciaires 
institué
institués
 par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
 (1)
 ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
 Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2145 2147

                                                                                    
2146 2148
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par 
la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce
 à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
   

                    
2314 2316
###### Article L322-2-1
2315 2317

                                                                                    
2316 2318
I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés
 remboursables
 dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1o et 3o), 472, 473, 474 (1o à 5o), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967.
2317 2319

                                                                                    
2318 2320
Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
2319 2321

                                                                                    
2320 2322
Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés
 remboursables
, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
2321 2323

                                                                                    
2322 2324
II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés
 remboursables
. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
2323 2325

                                                                                    
2324 2326
III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
2325 2327

                                                                                    
2326 2328
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions.
   

                    
2590 2592
###### Article L326-2
2591 2593

                                                                                    
2592 2594
La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication
 au journal officiel
, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de 
l'entreprise
la personne morale
 ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
2593 2595

                                                                                    
2594 2596
Dans les deux cas, la liquidation 
est effectuée par un mandataire de justice désigné sur
judiciaire est ouverte à la
 requête de la commission de contrôle des assurances
 par ordonnance rendue
. Elle est régie
 par le 
président du
chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2597

                                                                                    
2598
La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
2599

                                                                                    
2594 2600
Le
 tribunal compétent
. Ce magistrat commet
 désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
2601

                                                                                    
2594 2602
Le tribunal désigne
 par la même 
ordonnance
décision
 un juge
-commissaire
 chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires
-contrôleurs
 désignés par la commission de contrôle des assurances.
 Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
2595

                                                                                    
2596
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
   

                    
2598 2604
###### Article L326-3
2599

                                                                                    
2600
Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
2601 2605

                                                                                    
2602 2606
Le juge-commissaire peut 
demander 
à tout moment
 au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et
 faire effectuer des vérifications sur 
pièce et sur 
place par les commissaires
-contrôleurs
.
 il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
   

                    
2604 2608
###### Article L326-4
2605 2609

                                                                                    
2606
Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérées sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
2607

                                                                                    
2608
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
2610
En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2610
###### Article L326-5
2611

                        
2612
Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.
   

                    
2614
###### Article L326-6
2615

                        
2616
Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
2617

                        
2618
Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.
2619

                        
2620
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
   

                    
2622
###### Article L326-7
2623

                        
2624
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail sont applicables.
   

                    
2626
###### Article L326-8
2627

                        
2628
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
2629

                        
2630
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
2631

                        
2632
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
2633

                        
2634
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
   

                    
2636 2612
###### Article L326-9
2637

                                                                                    
2638
Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
2639

                                                                                    
2640
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
2641

                                                                                    
2642
A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
2643

                                                                                    
2644
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.
2645 2613

                                                                                    
2646 2614
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.
 .
   

                    
2648
###### Article L326-10
2649

                        
2650
Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'entreprise.
2651

                        
2652
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
2653

                        
2654
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.
   

                    
2656
###### Article L326-11
2657

                        
2658
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
2659

                        
2660
Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire peuvent être poursuivies dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
   

                    
2840 2794
##### Article L345-1
2841 2795

                                                                                    
2842 2796
Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, 
mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, 
sont dénommées "sociétés de participations d'assurance".
   

                    
2848 2802
##### Article L345-2
2849 2803

                                                                                    
2850 2804
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
2851 2805

                                                                                    
2852 2806
Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
2853 2807

                                                                                    
2854 2808
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale 
ou une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, 
constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
   

                    
3072 3026
###### Article L411-1
3073 3027

                                                                                    
3074 3028
Il est institué un Conseil national des assurances.
3075 3029

                                                                                    
3076 3030
Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
3077 3031

                                                                                    
3078 3032
Le conseil comprend en outre :
3079 3033

                                                                                    
3080 3034
- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
3081 3035
- un sénateur désigné par le Sénat ;
3082 3036
- un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3083 3037
- 
cinq
six
 représentants de l'Etat ;
3084 3038
- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;
3085 3039
- douze représentants des professions de l'assurance ;
3086 3040
- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
3087 3041
- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.
3088 3042

                                                                                    
3089 3043
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
3090 3044

                                                                                    
3091 3045
Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
3092 3046

                                                                                    
3093 3047
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.
   

                    
3372 3326
##### Article L423-8
3373 3327

                                                                                    
3374 3328
Un décret en Conseil d'Etat précise :
3375 3329

                                                                                    
3376 3330
- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
3377 3331
- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
3378 3332
- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;
3379 3333
- le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;
3380 3334
- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
3381 3335
- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions 
mathématiques
techniques
, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
3382 3336
- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
3383 3337

                                                                                    
3384 3338
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie.