Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2001 (version d6e16ec)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2001.

10262
#### Article A243-1
10263

                        
10264
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
10265

                        
10266
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
10267

                        
10268
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
10269

                        
10270
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
   

                    
10272
#### Article Annexe I art A243-1
10273

                        
10274
<strong>Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité</strong>
10275

                        
10276
Nature de la garantie
10277

                        
10278
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
10279

                        
10280
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
10281

                        
10282
Durée et maintien de la garantie dans le temps
10283

                        
10284
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles
10285
1792 et
10286
2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
10287

                        
10288
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
10289

                        
10290
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
10291

                        
10292
Franchise
10293

                        
10294
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
10295

                        
10296
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
10297

                        
10298
Exclusions
10299

                        
10300
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
10301

                        
10302
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
10303

                        
10304
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
10305

                        
10306
c) de la cause étrangère, et notamment :
10307

                        
10308
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
10309
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
10310
- de faits de guerre étrangère ;
10311

                        
10312
de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
10313

                        
10314
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
10315

                        
10316
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises ».
10317

                        
10318
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
10319

                        
10320
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
   

                    
10322
#### Article Annexe II art A243-1
10323

                        
10324
<strong>Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages</strong>
10325

                        
10326
Définitions
10327

                        
10328
a) Souscripteur.
10329

                        
10330
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
10331

                        
10332
b) Assuré.
10333

                        
10334
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
10335

                        
10336
c) Réalisateurs.
10337

                        
10338
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
10339

                        
10340
d) Maître de l'ouvrage.
10341

                        
10342
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
10343

                        
10344
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
10345

                        
10346
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n <sup>o </sup>78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
10347

                        
10348
f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30 nov. 1979).
10349

                        
10350
g) Réception.
10351

                        
10352
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
10353

                        
10354
h) Sinistre.
10355

                        
10356
La survenance de dommages, au sens de l'article
10357
L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
10358

                        
10359
Nature de la garantie
10360

                        
10361
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui :
10362

                        
10363
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
10364
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
10365
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article
10366
1792-1 du code civil.
10367

                        
10368
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
10369

                        
10370
Montant et limite de la garantie
10371

                        
10372
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
10373

                        
10374
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
10375

                        
10376
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
10377

                        
10378
Exclusions
10379

                        
10380
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
10381

                        
10382
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
10383

                        
10384
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
10385

                        
10386
c) de la cause étrangère, et notamment :
10387

                        
10388
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
10389
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophiques ;
10390
- de faits de guerre étrangère ;
10391
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
10392
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
10393

                        
10394
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.
10395

                        
10396
Point de départ et durée de la garantie
10397

                        
10398
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
10399

                        
10400
b) Toutefois, la garantie est acquise :
10401

                        
10402
- avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
10403
- après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
10404

                        
10405
Obligations réciproques des parties
10406

                        
10407
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10408

                        
10409
A.-Obligations de l'assuré
10410

                        
10411
1° Abrogé.
10412

                        
10413
2° L'assuré s'engage :
10414

                        
10415
a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
10416

                        
10417
b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
10418

                        
10419
c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;
10420

                        
10421
d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
10422

                        
10423
e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;
10424

                        
10425
f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
10426

                        
10427
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
10428

                        
10429
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
10430

                        
10431
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
10432

                        
10433
- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
10434
- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
10435
- l'adresse de la construction endommagée ;
10436
- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
10437
- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
10438

                        
10439
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
10440

                        
10441
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
10442

                        
10443
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article
10444
L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :
10445

                        
10446
a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article
10447
1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
10448

                        
10449
b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article
10450
1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1 <sup>o</sup>, a) ;
10451

                        
10452
c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 <sup>o</sup>, c) et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
10453

                        
10454
B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre
10455

                        
10456
1° Constat des dommages, expertise :
10457

                        
10458
a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur ;
10459

                        
10460
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
10461

                        
10462
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
10463

                        
10464
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
10465

                        
10466
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;
10467

                        
10468
b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
10469

                        
10470
c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
10471

                        
10472
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts ;
10473

                        
10474
c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2 <sup>o</sup>, a) sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
10475

                        
10476
c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
10477

                        
10478
d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
10479

                        
10480
- il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.
10481

                        
10482
ou
10483

                        
10484
- la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
10485

                        
10486
Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
10487

                        
10488
En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
10489

                        
10490
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.
10491

                        
10492
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
10493

                        
10494
a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
10495

                        
10496
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.
10497

                        
10498
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
10499

                        
10500
b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a) ;
10501

                        
10502
c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
10503

                        
10504
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
10505

                        
10506
a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
10507

                        
10508
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
10509

                        
10510
b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;
10511

                        
10512
c), d), e), ea), et f) abrogés ;
10513

                        
10514
g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
10515

                        
10516
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;
10517

                        
10518
h) abrogé ;
10519

                        
10520
i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
10521

                        
10522
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.