Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2001 (version a2fa2d0)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2000.

7278 7278
##### Article R341-2
7279 7279

                                                                                    
7280 7280
Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, 
à l'exception des articles 10 à 18,24 et 26 dudit décret, et 
sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.
   

                    
7282 7282
##### Article R341-3
7283 7283

                                                                                    
7284 7284
Un 
arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité,
règlement du Comité de la réglementation comptable
 fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. 
Il définit également les modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultats et de l'annexe.
7285

                                                                                    
7284 7286
Le même 
arrêté
règlement
 peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement 
et
des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.
7287

                                                                                    
7284 7288
Lorsque ceci est nécessaire pour l'exercice du contrôle de l'Etat un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prescrire des modalités spécifiques
 de suivi 
extra comptable
extracomptable
 des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.
7285 7289

                                                                                    
7286 7290
Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
7287 7291

                                                                                    
7288 7292
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
7289 7293

                                                                                    
7290 7294
Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
7302
##### Article R*341-6
7303

                        
7304
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
   

                    
7354 7354
##### Article R344-3
7355 7355

                                                                                    
7356 7356
Lorsqu'une
 entreprise d'assurance de dommages visée au 1° de l'article L. 310-2 réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
7357

                                                                                    
7358 7356
Toutefois, lorsqu'une
 entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise
 dans un Etat membre de l'Espace économique européen
, en libre prestation de services
, soit directement, soit
 ou
 par l'intermédiaire de ses établissements
, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil
, un volume de primes supérieur à 2,5 millions 
d'unités de compte de la Communauté économique européenne
d'euros
, sans déduction de réassurance, elle doit tenir
,
 pour 
les
ces
 opérations
 réalisées dans ce pays,
 un compte d'exploitation technique 
par groupe de branches, le cas échéant 
pour chacun de ses établissements
 et dont
, suivant
 le modèle
 est
 défini par arrêté du ministre chargé de l'économie
 et des finances
.
   

                    
7362 7360
##### Article R345-1
7363 7361

                                                                                    
7364 7362
Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 
et 248-14 
du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
7366 7364
##### Article R345-1-1
7367 7365

                                                                                    
7368 7366
Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1
, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural
 se trouvant dans l'un des cas suivants :
7369 7367

                                                                                    
7370 7368
1° Ces 
entreprises
entités
 ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
7371 7369

                                                                                    
7372 7370
2° Ces 
entreprises
entités
 ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
   

                    
7374 7372
##### Article R345-1-2
7375 7373

                                                                                    
7376 7374
L'entreprise tenue
La désignation de l'entité chargée
 d'établir et de publier des comptes combinés 
en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord
fait l'objet d'une convention écrite
 entre toutes les 
entreprises
entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et
 appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir 
des
les
 comptes combinés
, et à
. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord.
7375

                                                                                    
7376 7376
A
 défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice
, cette entité est
 :
7377 7377

                                                                                    
7378 7378
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, 
l'entreprise
l'entité
 ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes 
ou de cotisations 
le plus élevé ;
7379 7379

                                                                                    
7380 7380
b) Dans le cas 
mentionné au
où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du
 2° de l'article R. 345-1-1
 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas
, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes 
ou cotisations 
cédées par les 
entreprises
entités
 de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
7381 7381

                                                                                    
7382 7382
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, 
lorsque l'une des entreprises
lorsqu'une entité
 faisant partie d'un ensemble 
d'entreprises
d'entités
 tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une 
entreprise
entité
 elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, 
l'entreprise
l'entité
 tenue d'établir et de publier des comptes combinés est 
l'entreprise
l'entité
 consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des 
entreprises
entités
 faisant partie de l'ensemble
 d'entreprises
 précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de 
la société
l'entité
 consolidante.
   

                    
7386
###### Article R345-2
7387

                        
7388
Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
   

                    
7390
###### Article R345-2-1
7391

                        
7392
L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale.
7393

                        
7394
Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.
   

                    
7396
###### Article R345-3
7397

                        
7398
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.
7399

                        
7400
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.
   

                    
7402 7394
###### Article R345-4
7403 7395

                                                                                    
7404 7396
Les modes et méthodes d'évaluation 
ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère 
sont ceux qui sont 
utilisés en application du
fixés pour les entreprises d'assurance par le
 présent livre
, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable
.
   

                    
7406
###### Article R345-5
7407

                        
7408
Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.
   

                    
7410
###### Article R345-6
7411

                        
7412
Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
   

                    
7416 7400
###### Article R345-7
7417 7401

                                                                                    
7418 7402
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles 
définis par le présent livre.
mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
   

                    
7420
###### Article R345-8
7421

                        
7422
Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
   

                    
7424
###### Article R345-9
7425

                        
7426
Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
   

                    
7428
###### Article R345-10
7429

                        
7430
Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.
   

                    
7432
###### Article R345-11
7433

                        
7434
Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.
   

                    
7384
##### Article R345-1-3
7385

                        
7386
Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance mentionnée à l'article L. 345-1, l'accord est transmis à la commission de contrôle des assurances dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
   

                    
7388
##### Article R345-1-4
7389

                        
7390
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.