Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7278 | 7278 |
##### Article R341-2 |
7279 | 7279 | |
7280 | 7280 |
Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, à l'exception des articles 10 à 18,24 et 26 dudit décret, et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code. |
7282 | 7282 |
##### Article R341-3 |
7283 | 7283 | |
7284 | 7284 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, règlement du Comité de la réglementation comptable fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il définit également les modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultats et de l'annexe. |
7285 | ||
7284 | 7286 |
Le même arrêté règlement peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. |
7287 | ||
7284 | 7288 |
Lorsque ceci est nécessaire pour l'exercice du contrôle de l'Etat un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prescrire des modalités spécifiques de suivi extra comptable extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. |
7285 | 7289 | |
7286 | 7290 |
Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. |
7287 | 7291 | |
7288 | 7292 |
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants. |
7289 | 7293 | |
7290 | 7294 |
Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. |
7302 |
##### Article R*341-6 |
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7303 | ||
7304 |
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe. |
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7354 | 7354 |
##### Article R344-3 |
7355 | 7355 | |
7356 | 7356 |
Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages visée au 1° de l'article L. 310-2 réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
7357 | ||
7358 | 7356 |
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen , en libre prestation de services , soit directement, soit ou par l'intermédiaire de ses établissements , dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil , un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne d'euros , sans déduction de réassurance, elle doit tenir , pour les ces opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements et dont , suivant le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances . |
7362 | 7360 |
##### Article R345-1 |
7363 | 7361 | |
7364 | 7362 |
Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
7366 | 7364 |
##### Article R345-1-1 |
7367 | 7365 | |
7368 | 7366 |
Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 , sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural se trouvant dans l'un des cas suivants : |
7369 | 7367 | |
7370 | 7368 |
1° Ces entreprises entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; |
7371 | 7369 | |
7372 | 7370 |
2° Ces entreprises entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires. |
7374 | 7372 |
##### Article R345-1-2 |
7375 | 7373 | |
7376 | 7374 |
L'entreprise tenue La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entreprises entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des les comptes combinés , et à . Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. |
7375 | ||
7376 | 7376 |
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice , cette entité est : |
7377 | 7377 | |
7378 | 7378 |
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entreprise l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ; |
7379 | 7379 | |
7380 | 7380 |
b) Dans le cas mentionné au où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas , le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entreprises entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés. |
7381 | 7381 | |
7382 | 7382 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entreprises d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises entités faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société l'entité consolidante. |
7386 |
###### Article R345-2 |
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7387 | ||
7388 |
Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions. |
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7390 |
###### Article R345-2-1 |
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7391 | ||
7392 |
L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale. |
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7393 | ||
7394 |
Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés. |
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7396 |
###### Article R345-3 |
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7397 | ||
7398 |
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées. |
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7399 | ||
7400 |
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés. |
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7402 | 7394 |
###### Article R345-4 |
7403 | 7395 | |
7404 | 7396 |
Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont utilisés en application du fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre , sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable . |
7406 |
###### Article R345-5 |
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7407 | ||
7408 |
Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre. |
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7410 |
###### Article R345-6 |
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7411 | ||
7412 |
Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle. |
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7416 | 7400 |
###### Article R345-7 |
7417 | 7401 | |
7418 | 7402 |
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre. mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. |
7420 |
###### Article R345-8 |
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7421 | ||
7422 |
Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions. |
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7424 |
###### Article R345-9 |
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7425 | ||
7426 |
Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article. |
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7428 |
###### Article R345-10 |
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7429 | ||
7430 |
Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme. |
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7432 |
###### Article R345-11 |
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7433 | ||
7434 |
Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés. |
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7384 |
##### Article R345-1-3 |
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7385 | ||
7386 |
Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance mentionnée à l'article L. 345-1, l'accord est transmis à la commission de contrôle des assurances dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison. |
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7388 |
##### Article R345-1-4 |
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7389 | ||
7390 |
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19. |