Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
432 | 432 |
##### Article L122-7 |
433 | 433 | |
434 | 434 |
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France , ainsi qu'aux que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur , ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats , sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code . |
435 | 435 | |
436 | 436 |
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. |
437 | 437 | |
438 | 438 |
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie , cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux des tempêtes, ouragans ou cyclones , dans les conditions du contrat correspondant . |