Code des assurances


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 10a0bc5)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2000.

... ...
@@ -2389,7 +2389,7 @@ Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entrepris
2389 2389
 
2390 2390
 Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.
2391 2391
 
2392
-Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
2392
+Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
2393 2393
 
2394 2394
 ####### Article L322-13
2395 2395
 
... ...
@@ -2461,7 +2461,7 @@ Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonn
2461 2461
 
2462 2462
 ###### Article L322-26-2-2
2463 2463
 
2464
-Les dispositions des articles 244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.
2464
+Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.
2465 2465
 
2466 2466
 ###### Article L322-26-3
2467 2467
 
... ...
@@ -2555,7 +2555,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies
2555 2555
 
2556 2556
 ###### Article L324-2
2557 2557
 
2558
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi ne sont pas applicables.
2558
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles L. 228-65, L. 228-73, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 dudit code ne sont pas applicables.
2559 2559
 
2560 2560
 ###### Article L324-3
2561 2561
 
... ...
@@ -2755,7 +2755,7 @@ Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent e
2755 2755
 
2756 2756
 ##### Article L328-3
2757 2757
 
2758
-Les dispositions de l'article 433, des 2°, 3° et 4° de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
2758
+Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
2759 2759
 
2760 2760
 ##### Article L328-4
2761 2761
 
... ...
@@ -5156,7 +5156,7 @@ Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au
5156 5156
 
5157 5157
 ###### Article R*322-7
5158 5158
 
5159
-Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
5159
+Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
5160 5160
 
5161 5161
 ###### Article R*322-8
5162 5162