Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2000 (version 049e67e)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2000.

... ...
@@ -9685,6 +9685,14 @@ La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances cont
9685 9685
 
9686 9686
 (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
9687 9687
 
9688
+###### Article A132-5
9689
+
9690
+Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
9691
+
9692
+Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
9693
+
9694
+Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
9695
+
9688 9696
 ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
9689 9697
 
9690 9698
 ### Titre IV : Les assurances de groupe