Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9685,6 +9685,14 @@ La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances cont |
9685 | 9685 |
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9686 | 9686 |
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
9687 | 9687 |
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9688 |
+###### Article A132-5 |
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9689 |
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9690 |
+Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. |
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9691 |
+ |
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9692 |
+Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. |
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9693 |
+ |
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9694 |
+Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. |
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9695 |
+ |
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9688 | 9696 |
##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. |
9689 | 9697 |
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9690 | 9698 |
### Titre IV : Les assurances de groupe |