Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3817,7 +3817,7 @@ Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au |
3817 | 3817 |
|
3818 | 3818 |
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : |
3819 | 3819 |
|
3820 |
-1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; |
|
3820 |
+1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; |
|
3821 | 3821 |
|
3822 | 3822 |
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; |
3823 | 3823 |
|
... | ... |
@@ -6494,29 +6494,35 @@ A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : |
6494 | 6494 |
|
6495 | 6495 |
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; |
6496 | 6496 |
|
6497 |
-2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ; |
|
6497 |
+2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ; |
|
6498 | 6498 |
|
6499 |
-2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; |
|
6499 |
+2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
|
6500 | 6500 |
|
6501 |
-3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; |
|
6501 |
+2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
|
6502 | 6502 |
|
6503 |
-4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; |
|
6503 |
+3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; |
|
6504 |
+ |
|
6505 |
+4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; |
|
6504 | 6506 |
|
6505 | 6507 |
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; |
6506 | 6508 |
|
6507 | 6509 |
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ; |
6508 | 6510 |
|
6509 |
-6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; |
|
6511 |
+6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ; |
|
6512 |
+ |
|
6513 |
+7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au chapitre IV bis de la même loi ; |
|
6510 | 6514 |
|
6511 |
-7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; |
|
6515 |
+7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux chapitres IV ter et V ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée. |
|
6512 | 6516 |
|
6513 |
-8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14. |
|
6517 |
+8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3°,7° et 7° bis , dans les conditions fixées par l'article R. 332-14. |
|
6518 |
+ |
|
6519 |
+Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
|
6514 | 6520 |
|
6515 | 6521 |
B. - Actifs immobiliers : |
6516 | 6522 |
|
6517 | 6523 |
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; |
6518 | 6524 |
|
6519 |
-9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15. |
|
6525 |
+9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15. |
|
6520 | 6526 |
|
6521 | 6527 |
C. - Prêts et dépôts : |
6522 | 6528 |
|
... | ... |
@@ -6528,23 +6534,29 @@ C. - Prêts et dépôts : |
6528 | 6534 |
|
6529 | 6535 |
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. |
6530 | 6536 |
|
6531 |
-Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. |
|
6537 |
+D. - Dispositions communes : |
|
6538 |
+ |
|
6539 |
+Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. |
|
6540 |
+ |
|
6541 |
+Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. |
|
6542 |
+ |
|
6543 |
+Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. |
|
6532 | 6544 |
|
6533 | 6545 |
###### Article R332-3 |
6534 | 6546 |
|
6535 | 6547 |
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : |
6536 | 6548 |
|
6537 |
-1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ; |
|
6549 |
+1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
|
6538 | 6550 |
|
6539 | 6551 |
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ; |
6540 | 6552 |
|
6541 |
-3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2. |
|
6553 |
+3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article. |
|
6542 | 6554 |
|
6543 |
-###### Article R*332-3-1 |
|
6555 |
+###### Article R332-3-1 |
|
6544 | 6556 |
|
6545 | 6557 |
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : |
6546 | 6558 |
|
6547 |
-1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception : |
|
6559 |
+1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception : |
|
6548 | 6560 |
|
6549 | 6561 |
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; |
6550 | 6562 |
|
... | ... |
@@ -6554,7 +6566,7 @@ Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d' |
6554 | 6566 |
|
6555 | 6567 |
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; |
6556 | 6568 |
|
6557 |
-3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds. |
|
6569 |
+3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. |
|
6558 | 6570 |
|
6559 | 6571 |
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société. |
6560 | 6572 |
|
... | ... |
@@ -6570,8 +6582,6 @@ Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise |
6570 | 6582 |
|
6571 | 6583 |
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17. |
6572 | 6584 |
|
6573 |
-Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. |
|
6574 |
- |
|
6575 | 6585 |
###### Article R332-3-4 |
6576 | 6586 |
|
6577 | 6587 |
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat. |
... | ... |
@@ -6645,9 +6655,9 @@ Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent êtr |
6645 | 6655 |
|
6646 | 6656 |
1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : |
6647 | 6657 |
|
6648 |
-Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs. |
|
6658 |
+Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2. |
|
6649 | 6659 |
|
6650 |
-Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. |
|
6660 |
+Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2. |
|
6651 | 6661 |
|
6652 | 6662 |
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17. |
6653 | 6663 |
|
... | ... |
@@ -6655,7 +6665,19 @@ Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'empru |
6655 | 6665 |
|
6656 | 6666 |
###### Article R332-14 |
6657 | 6667 |
|
6658 |
-En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
6668 |
+En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV, IV bis, IV ter, V et V ter ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
6669 |
+ |
|
6670 |
+###### Article R332-14-1 |
|
6671 |
+ |
|
6672 |
+Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes : |
|
6673 |
+ |
|
6674 |
+a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; |
|
6675 |
+ |
|
6676 |
+b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ; |
|
6677 |
+ |
|
6678 |
+c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; |
|
6679 |
+ |
|
6680 |
+d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. |
|
6659 | 6681 |
|
6660 | 6682 |
###### Article R332-15 |
6661 | 6683 |
|
... | ... |
@@ -6669,14 +6691,16 @@ Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des société |
6669 | 6691 |
|
6670 | 6692 |
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française. |
6671 | 6693 |
|
6672 |
-Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet. |
|
6694 |
+Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet. |
|
6673 | 6695 |
|
6674 | 6696 |
###### Article R332-17 |
6675 | 6697 |
|
6676 |
-La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. |
|
6698 |
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée. |
|
6677 | 6699 |
|
6678 | 6700 |
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
6679 | 6701 |
|
6702 |
+Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. |
|
6703 |
+ |
|
6680 | 6704 |
A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. |
6681 | 6705 |
|
6682 | 6706 |
###### Article R332-18 |
... | ... |
@@ -6689,7 +6713,7 @@ En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lors |
6689 | 6713 |
|
6690 | 6714 |
###### Article R332-19 |
6691 | 6715 |
|
6692 |
-I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. |
|
6716 |
+I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. |
|
6693 | 6717 |
|
6694 | 6718 |
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. |
6695 | 6719 |
|
... | ... |
@@ -6701,7 +6725,7 @@ Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différ |
6701 | 6725 |
|
6702 | 6726 |
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. |
6703 | 6727 |
|
6704 |
-II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. |
|
6728 |
+II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. |
|
6705 | 6729 |
|
6706 | 6730 |
###### Article R332-20 |
6707 | 6731 |
|