Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5977 |
###### Article R332-139 |
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5978 | ||
5979 |
Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. |
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5980 | ||
5981 |
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière". |
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5987 |
###### Article R*322-142 |
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5988 | ||
5989 |
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires. |
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5990 | ||
5991 |
Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total. |
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5992 | ||
5993 |
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations. |
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5977 |
###### Article R322-139 |
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5978 | ||
5979 |
Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. |
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5980 | ||
5981 |
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ". |
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5987 |
###### Article R322-142 |
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5988 | ||
5989 |
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires. |
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5990 | ||
5991 |
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations. |
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6471 |
###### Article R332-1-2 |
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6472 | ||
6473 |
Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à la commission de contrôle des assurances. |
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6902 | 6904 |
####### Article R334-3 |
6903 | 6905 | |
6904 | 6906 |
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
6905 | 6907 | |
6906 | 6908 |
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. |
6907 | 6909 | |
6908 | 6910 |
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. |
6909 | 6911 | |
6910 | 6912 |
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
6911 | 6913 | |
6912 | 6914 |
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation. |
6913 | 6915 | |
6914 | 6916 |
5. Les bénéfices reportés. |
6915 | 6917 | |
6916 | 6918 |
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5. |
6917 | 6919 | |
6918 | 6920 |
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. |
6919 | 6921 | |
6920 | 6922 |
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. |
6923 | ||
6924 |
9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
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7015 | 7019 |
####### Article R334-11 |
7016 | 7020 | |
7017 | 7021 |
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
7018 | 7022 | |
7019 | 7023 |
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; |
7020 | 7024 | |
7021 | 7025 |
2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
7022 | 7026 | |
7023 | 7027 |
3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
7024 | 7028 | |
7025 | 7029 |
4. Les bénéfices reportés. |
7026 | 7030 | |
7027 | 7031 |
5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances ; |
7028 | 7032 | |
7029 | 7033 |
a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats. |
7030 | 7034 | |
7031 | 7035 |
Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ; |
7032 | 7036 | |
7033 | 7037 |
b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. |
7034 | 7038 | |
7035 | 7039 |
6. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. |
7040 | ||
7041 |
7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
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7117 | 7123 |
####### Article R334-17 |
7118 | 7124 | |
7119 | 7125 |
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
7120 | 7126 | |
7121 | 7127 |
a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4 et 6 , 6 et 7 de l'article R. 334-11 ; |
7122 | 7128 | |
7123 | 7129 |
b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ; |
7124 | 7130 | |
7125 | 7131 |
c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ; |
7126 | 7132 | |
7127 | 7133 |
d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19. |
7534 | 7540 |
##### Article R411-1 |
7535 | 7541 | |
7536 | 7542 |
I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit : |
7537 | 7543 | |
7538 | 7544 |
1° Les cinq membres représentant l'Etat sont : |
7539 | 7545 | |
7540 | 7546 |
Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ; |
7541 | 7547 | |
7542 | 7548 |
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
7543 | 7549 | |
7544 | 7550 |
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; |
7545 | 7551 | |
7546 | 7552 |
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
7547 | 7553 | |
7548 | 7554 |
Le président de la commission de contrôle des assurances. |
7549 | 7555 | |
7550 | 7556 |
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
7551 | 7557 | |
7552 | 7558 |
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent : |
7553 | 7559 | |
7554 | 7560 |
- huit représentants des entreprises d'assurance , dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ; |
7555 | 7561 |
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives. |
7556 | 7562 | |
7557 | 7563 |
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. |
7558 | 7564 | |
7559 | 7565 |
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation. |
7560 | 7566 | |
7561 | 7567 |
Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité. |
7562 | 7568 | |
7563 | 7569 |
II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
7564 | 7570 | |
7565 | 7571 |
III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté. |
7601 | 7607 |
##### Article R*411-10 |
7602 | 7608 | |
7603 | 7609 |
La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier. |
7604 | 7610 | |
7605 | 7611 |
La commission comprend en outre : |
7606 | 7612 | |
7607 | 7613 |
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ; |
7608 | 7614 | |
7609 | 7615 |
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ; |
7610 | 7616 | |
7611 | 7617 |
3° Un représentant des assurés ; |
7618 | ||
7611 | 7619 |
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1. . |
7612 | 7620 | |
7613 | 7621 |
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
7614 | 7622 | |
7615 | 7623 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
8297 |
##### Article R423-1 |
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8298 | ||
8299 |
Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9. |
|
8300 | ||
8301 |
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. |
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8303 |
##### Article R423-2 |
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8304 | ||
8305 |
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés. |
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8306 | ||
8307 |
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1. |
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8309 |
##### Article R423-3 |
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8310 | ||
8311 |
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants. |
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8313 |
##### Article R423-4 |
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8314 | ||
8315 |
La commission de contrôle des assurances peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. |
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8316 | ||
8317 |
Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. |
|
8318 | ||
8319 |
Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. |
|
8320 | ||
8321 |
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants. |
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8323 |
##### Article R423-5 |
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8324 | ||
8325 |
L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois. |
|
8326 | ||
8327 |
A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. |
|
8328 | ||
8329 |
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. |
|
8330 | ||
8331 |
L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat. |
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8332 | ||
8333 |
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement. |
|
8335 |
##### Article R423-6 |
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8336 | ||
8337 |
Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. |
|
8338 | ||
8339 |
A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. |
|
8340 | ||
8341 |
Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie. |
|
8342 | ||
8343 |
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. |
|
8344 | ||
8345 |
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement. |
|
8347 |
##### Article R423-7 |
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8348 | ||
8349 |
L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué : |
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8350 | ||
8351 |
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ; |
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8352 | ||
8353 |
2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ; |
|
8354 | ||
8355 |
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ; |
|
8356 | ||
8357 |
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°. |
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8359 |
##### Article R423-8 |
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8360 | ||
8361 |
Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. |
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8362 | ||
8363 |
Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur. |
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8365 |
##### Article R423-9 |
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8366 | ||
8367 |
L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social. |
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8369 |
##### Article R423-10 |
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8370 | ||
8371 |
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13. |
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8372 | ||
8373 |
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles. |
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8374 | ||
8375 |
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. |
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8376 | ||
8377 |
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. |
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8378 | ||
8379 |
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article. |
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8381 |
##### Article R423-11 |
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8382 | ||
8383 |
Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds. |
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8384 | ||
8385 |
Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds. |
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8387 |
##### Article R423-12 |
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8388 | ||
8389 |
Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie. |
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8391 |
##### Article R423-13 |
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8392 | ||
8393 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. |
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8394 | ||
8395 |
Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement. |
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8396 | ||
8397 |
La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation. |
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8398 | ||
8399 |
Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie. |
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8400 | ||
8401 |
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. La commission peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. |
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8402 | ||
8403 |
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. |
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8405 |
##### Article R423-14 |
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8406 | ||
8407 |
Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13. |
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8408 | ||
8409 |
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global. |
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8411 |
##### Article R423-15 |
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8412 | ||
8413 |
En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds. |
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8415 |
##### Article R423-16 |
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8416 | ||
8417 |
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
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8418 | ||
8419 |
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent. |
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8421 |
##### Article R423-17 |
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8422 | ||
8423 |
Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. |
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8424 | ||
8425 |
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription. |
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8426 | ||
8427 |
La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité. |
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8429 |
##### Article R423-18 |
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8430 | ||
8431 |
Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion. |
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8432 | ||
8433 |
Le montant de cette provision est investi dans : |
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8434 | ||
8435 |
1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ; |
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8436 | ||
8437 |
2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ; |
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8438 | ||
8439 |
3° Des liquidités ; |
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8440 | ||
8441 |
4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3°. |
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8442 | ||
8443 |
Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne. |
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8444 | ||
8445 |
La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne. |
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8446 | ||
8447 |
Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds. |
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8448 | ||
8449 |
Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 10 % du montant de la provision. |
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8450 | ||
8451 |
La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds. |