Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5087,7 +5087,7 @@ Les projets de statuts doivent : |
5087 | 5087 |
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5088 | 5088 |
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ; |
5089 | 5089 |
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5090 |
-6° (paragraphe abrogé). |
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5090 |
+6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion. |
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5091 | 5091 |
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5092 | 5092 |
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ; |
5093 | 5093 |
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... | ... |
@@ -5323,10 +5323,12 @@ Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés |
5323 | 5323 |
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5324 | 5324 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. |
5325 | 5325 |
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5326 |
-####### Article R*322-72 |
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5326 |
+####### Article R322-72 |
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5327 | 5327 |
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5328 | 5328 |
Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. |
5329 | 5329 |
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5330 |
+Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. |
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5331 |
+ |
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5330 | 5332 |
####### Article R322-73 |
5331 | 5333 |
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5332 | 5334 |
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. |