Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7124 | 7124 |
##### Article R341-7 |
7125 | 7125 | |
7126 | 7126 |
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro . |
7127 | 7127 | |
7128 | 7128 |
Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro . Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. |
16105 | 16105 |
###### Article A342-3 |
16106 | 16106 | |
16107 | 16107 |
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises : |
16108 | 16108 | |
16109 | 16109 |
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; |
16110 | 16110 |
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; |
16111 | 16111 |
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; |
16112 | 16112 |
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ; |
16113 | 16113 |
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; |
16114 | 16114 |
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; |
16115 | 16115 |
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro , et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; |
16116 | 16116 |
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ; |
16117 | 16117 |
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; |
16118 | 16118 |
- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article. |
16119 | 16119 | |
16120 | 16120 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français ou en unité euro au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. |
16121 | 16121 | |
16122 | 16122 |
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. |
16123 | 16123 | |
16124 | 16124 |
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro . Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises. |
17588 | 17588 |
###### Article A344-8 |
17589 | 17589 | |
17590 | 17590 |
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend : |
17591 | 17591 | |
17592 | 17592 |
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ; |
17593 | 17593 | |
17594 | 17594 |
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ; |
17595 | 17595 | |
17596 | 17596 |
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 . |
17597 | ||
17596 | 17598 |
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6 . |
17597 | 17599 | |
17598 | 17600 |
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code. |
17599 | 17601 | |
17600 | 17602 |
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |