Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 1998 (version 9c0ac61)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1998.

7124 7124
##### Article R341-7
7125 7125

                                                                                    
7126 7126
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français
 ou en unité euro
.
7127 7127

                                                                                    
7128 7128
Les comptes annuels sont établis en francs français
 ou en unité euro
. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français
 ou en unité euro
 d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
   

                    
16105 16105
###### Article A342-3
16106 16106

                                                                                    
16107 16107
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
16108 16108

                                                                                    
16109 16109
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
16110 16110
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
16111 16111
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
16112 16112
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
16113 16113
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
16114 16114
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
16115 16115
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français
 ou l'unité euro
, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
16116 16116
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français
 ou l'unité euro
 ;
16117 16117
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
16118 16118
- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
16119 16119

                                                                                    
16120 16120
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français
 ou en unité euro
 au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
16121 16121

                                                                                    
16122 16122
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
16123 16123

                                                                                    
16124 16124
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français 
ou en unité euro 
y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs
 ou en unité euro
. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
   

                    
17588 17588
###### Article A344-8
17589 17589

                                                                                    
17590 17590
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
17591 17591

                                                                                    
17592 17592
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
17593 17593

                                                                                    
17594 17594
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
17595 17595

                                                                                    
17596 17596
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10
.
17597

                                                                                    
17596 17598
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6
.
17597 17599

                                                                                    
17598 17600
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
17599 17601

                                                                                    
17600 17602
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).