Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 1998 (version 9fa50cf)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1998.

15806 15806
##### Article A333-3
15807 15807

                                                                                    
15808 15808
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
15809 15809

                                                                                    
15810 15810
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion
.
15811

                                                                                    
15810 15812
Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition
.
15811 15813

                                                                                    
15812 15814
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
15813 15815

                                                                                    
15814 15816
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.