Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 avril 1998 (version 184a14f)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1998.

2760 2760
##### Article L334-1
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées à l'article L. 310-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2.
2763

                                                                                    
2764
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
   

                    
2798 2800
##### Article L345-2
2799 2801

                                                                                    
2800 2802
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par 
décret en Conseil d'Etat
règlement du comité de la réglementation comptable
. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
2801 2803

                                                                                    
2802 2804
Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
2803 2805

                                                                                    
2804 2806
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés
,
. Un décret détermine celle des entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont
 constitués par agrégation de l'ensemble des comptes
 des entreprises concernées
, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, 
des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont
dans des conditions
 définies par 
décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés.
un règlement du comité de la réglementation comptable.