Code des assurances


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Version consolidée au 31 mai 1997 (version 5811e29)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1997.

... ...
@@ -9671,10 +9671,6 @@ Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de proc
9671 9671
 
9672 9672
 #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
9673 9673
 
9674
-##### Article A213-1
9675
-
9676
-A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.
9677
-
9678 9674
 ##### Article A213-2
9679 9675
 
9680 9676
 Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.
... ...
@@ -9683,14 +9679,6 @@ Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent
9683 9679
 
9684 9680
 Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.
9685 9681
 
9686
-##### Article A213-4
9687
-
9688
-A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
9689
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9690
-1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;
9691
-
9692
-2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
9693
-
9694 9682
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
9695 9683
 
9696 9684
 ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique