Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9671,10 +9671,6 @@ Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de proc |
9671 | 9671 |
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9672 | 9672 |
#### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. |
9673 | 9673 |
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9674 |
-##### Article A213-1 |
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9675 |
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9676 |
-A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent. |
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9677 |
- |
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9678 | 9674 |
##### Article A213-2 |
9679 | 9675 |
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9680 | 9676 |
Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs. |
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@@ -9683,14 +9679,6 @@ Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent |
9683 | 9679 |
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9684 | 9680 |
Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance. |
9685 | 9681 |
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9686 |
-##### Article A213-4 |
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9687 |
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9688 |
-A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : |
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9689 |
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9690 |
-1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ; |
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9691 |
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9692 |
-2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes. |
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9693 |
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9694 | 9682 |
#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. |
9695 | 9683 |
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9696 | 9684 |
### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique |