Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1997 (version 0073cc6)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1997.

9168 9164
###### Article A131-2
9169 9165

                                                                                    
9170 9166
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
9167

                                                                                    
9168
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
9169

                                                                                    
9170
La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
   

                    
9172
###### Article A131-4
9173

                        
9174
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
9175

                        
9176
Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
   

                    
9164 9180
###### Article A131-1
9165 9181

                                                                                    
9166 9182
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres 
au lendemain de la
à la date prévue à cet effet par le contrat.
9183

                                                                                    
9166 9184
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de
 présentation à l'assureur de la demande de 
la 
prestation.
   

                    
9186
###### Article A131-3
9187

                        
9188
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.