Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4160 | 4160 |
###### Article R211-24 |
4161 | 4161 | |
4162 | 4162 |
L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15 . Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
4163 | 4163 | |
4164 | 4164 |
L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze trente jours ou de trente quatre-vingt-dix jours, sans reconduction avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement . |
4165 | 4165 | |
4166 | 4166 |
La souscription à de l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré , moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes , par le groupement de coassurance "Assurance Frontière" ou par toute personne ou organisme habilité autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
4167 | ||
4168 |
Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité. |