Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1997 (version f2203f2)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1997.

4160 4160
###### Article R211-24
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière"
 régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15
. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
4163 4163

                                                                                    
4164 4164
L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de 
huit jours, de quinze
trente
 jours ou de 
trente
quatre-vingt-dix
 jours, 
sans reconduction
avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement
.
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
La souscription 
à
de
 l'assurance frontière est constatée
 par un certificat délivré
, moyennant paiement de la prime correspondante, par 
une attestation délivrée par 
l'administration des douanes
, par le groupement de coassurance "Assurance Frontière"
 ou par toute 
personne ou organisme habilité
autre personne habilitée
 à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4167

                                                                                    
4168
Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité.