Code des assurances


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Version consolidée au 26 décembre 1996 (version 25a5266)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1996.

... ...
@@ -10413,6 +10413,22 @@ Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux
10413 10413
 
10414 10414
 ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.
10415 10415
 
10416
+####### Article A331-10
10417
+
10418
+Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
10419
+
10420
+1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
10421
+
10422
+2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
10423
+
10424
+Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
10425
+
10426
+1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
10427
+
10428
+Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;
10429
+
10430
+2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.
10431
+
10416 10432
 ###### Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.
10417 10433
 
10418 10434
 ####### Article A331-17
... ...
@@ -10432,46 +10448,6 @@ La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de pr
10432 10448
 
10433 10449
 ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.
10434 10450
 
10435
-####### Article A331-11
10436
-
10437
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :
10438
-
10439
-1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;
10440
-
10441
-2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;
10442
-
10443
-3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;
10444
-
10445
-4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.
10446
-
10447
-Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
10448
-
10449
-5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.
10450
-
10451
-Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
10452
-
10453
-6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;
10454
-
10455
-7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;
10456
-
10457
-8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.
10458
-
10459
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
10460
-
10461
-1° D'après la table de mortalité AF ;
10462
-
10463
-2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
10464
-
10465
-4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
10466
-
10467
-3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
10468
-
10469
-3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
10470
-
10471
-3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.
10472
-
10473
-3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
10474
-
10475 10451
 ####### Article A331-12
10476 10452
 
10477 10453
 Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.