Code des assurances


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Version consolidée au 29 juin 1996 (version 7e564b4)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

6269
###### Article R332-2
6270

                        
6271
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6272

                        
6273
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
6274

                        
6275
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6276

                        
6277
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;
6278

                        
6279
2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6280

                        
6281
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
6282

                        
6283
4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6284

                        
6285
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6286

                        
6287
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6288

                        
6289
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6290

                        
6291
7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
6292

                        
6293
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
6294

                        
6295
B. - Actifs immobiliers :
6296

                        
6297
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6298

                        
6299
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
6300

                        
6301
C. - Prêts et dépôts :
6302

                        
6303
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6304

                        
6305
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
6306

                        
6307
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
6308

                        
6309
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
   

                    
6321
###### Article R332-3-1
6322

                        
6323
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6324

                        
6325
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
6326

                        
6327
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6328

                        
6329
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
6330

                        
6331
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6332

                        
6333
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
6334

                        
6335
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds.
6336

                        
6337
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.
   

                    
6269
###### Article R*332-2
6270

                        
6271
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6272

                        
6273
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
6274

                        
6275
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6276

                        
6277
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;
6278

                        
6279
2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6280

                        
6281
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
6282

                        
6283
4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6284

                        
6285
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6286

                        
6287
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6288

                        
6289
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6290

                        
6291
7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
6292

                        
6293
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
6294

                        
6295
B. - Actifs immobiliers :
6296

                        
6297
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6298

                        
6299
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
6300

                        
6301
C. - Prêts et dépôts :
6302

                        
6303
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6304

                        
6305
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
6306

                        
6307
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
6308

                        
6309
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
6310

                        
6311
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
   

                    
6323
###### Article R*332-3-1
6324

                        
6325
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6326

                        
6327
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
6328

                        
6329
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
6330

                        
6331
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
6332

                        
6333
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6334

                        
6335
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
6336

                        
6337
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds.
6338

                        
6339
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.