Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 1996 (version c76bd63)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

... ...
@@ -2137,7 +2137,7 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende
2137 2137
 
2138 2138
 Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
2139 2139
 
2140
-Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
2140
+Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 712-2 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
2141 2141
 
2142 2142
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :
2143 2143