Code des assurances


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Version consolidée au 25 octobre 1995 (version 15066dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1995.

5987 5987
###### Article R*325-9
5988 5988

                                                                                    
5989 5989
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-
18
23
, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
   

                    
6359 6359
###### Article R332-4
6360 6360

                                                                                    
6361 6361
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
6362 6362

                                                                                    
6363 6363
- les avances sur contrats ;
6364 6364
- les primes ou cotisations
 relatives à ces branches
 restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
   

                    
6374 6374
###### Article R332-6
6375 6375

                                                                                    
6376 6376
La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
6377 6377

                                                                                    
6378 6378
La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes 
relatives aux mêmes opérations 
émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
   

                    
6674 6674
####### Article R334-1
6675 6675

                                                                                    
6676 6676
Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
6677 6677

                                                                                    
6678 6678
Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6679 6679

                                                                                    
6680 6680
Sous réserve des dispositions de la section 
IV
V
 du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
   

                    
6690 6690
####### Article R334-3
6691 6691

                                                                                    
6692 6692
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée
,
 après déduction des pertes, 
des amortissements restant réaliser sur commissions,
de la part
 des frais 
d'établissement ou de développement
d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés
 et des autres 
actifs
éléments
 incorporels, par les éléments suivants :
6693 6693

                                                                                    
6694 6694
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
6695 6695

                                                                                    
6696 6696
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
6697 6697

                                                                                    
6698 6698
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
6699 6699

                                                                                    
6700 6700
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.
6701 6701

                                                                                    
6702 6702
5. Les bénéfices reportés.
6703 6703

                                                                                    
6704 6704
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
6705 6705

                                                                                    
6706 6706
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances.
   

                    
6710 6710
####### Article R334-4
6711 6711

                                                                                    
6712 6712
La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, 
des amortissements restant à réaliser sur commissions,
de la part
 des frais 
d'établissement ou de développement
d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés
 et des autres 
actifs
éléments
 incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
   

                    
6803 6803
####### Article R334-11
6804 6804

                                                                                    
6805 6805
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes
, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés
 et des
 autres
 éléments incorporels, par les éléments suivants :
6806 6806

                                                                                    
6807 6807
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
6808 6808

                                                                                    
6809 6809
2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
6810 6810

                                                                                    
6811 6811
3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
6812 6812

                                                                                    
6813 6813
4. Les bénéfices reportés.
6814 6814

                                                                                    
6815 6815
5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances ;
6816 6816

                                                                                    
6817 6817
a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
6818 6818

                                                                                    
6819 6819
Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;
6820 6820

                                                                                    
6821 6821
b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
6822 6822

                                                                                    
6823 6823
6. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances.
   

                    
6825 6825
####### Article R334-12
6826 6826

                                                                                    
6827 6827
La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes 
de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés 
et des
 autres
 éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
   

                    
6875 6875
####### Article R334-14
6876 6876

                                                                                    
6877 6877
Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6878 6878

                                                                                    
6879 6879
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de 
la Communauté
l'Espace
 économique 
européenne.
européen.
   

                    
6903 6905
#
###### Article R334-17
6904 6906

                                                                                    
6905
Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
6906

                                                                                    
6907
L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
6908

                                                                                    
6909
En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
6910

                                                                                    
6911 6907
a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, la
La
 marge de solvabilité 
est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
6912

                                                                                    
6913 6907
b) Par dérogation aux dispositions de
mentionnée à
 l'article R. 334-
6 ou
1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
6908

                                                                                    
6913 6909
a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4 et 6
 de l'article R. 334-
14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
6914

                                                                                    
6915
c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
6916

                                                                                    
6917
- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18
6909
11 ;
6910

                                                                                    
6917 6911
b) L'élément défini au 5 b
 de l'article R. 
321-1
334-11
 ;
6918
- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26
6918 6913
c) L'élément défini au 3
 de l'article R. 
321-1.
6919

                                                                                    
6920
Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
6922
La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
6913
334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
6922 6913
La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
6914

                                                                                    
6915
d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.
   

                    
6924 6917
#
###### Article R334-18
6925 6918

                                                                                    
6926 6919
Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification
La marge
 de solvabilité 
globale.
6927

                                                                                    
6928
Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
6929

                                                                                    
6930 6919
L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par
des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de
 l'article R. 
321-12.
6931

                                                                                    
6932
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6919
334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.
   

                    
6934 6923
#
###### Article R334-19
6935 6924

                                                                                    
6936
L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu
6925
Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.
6926

                                                                                    
6927
Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.
6928

                                                                                    
6936 6929
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26
 de l'article R. 
334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré.
6938
Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
6929
321-1.
6938 6929
Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
321-1.
   

                    
6931
####### Article R334-20
6932

                        
6933
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6934

                        
6935
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
   

                    
6939
####### Article R334-21
6940

                        
6941
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.
6942

                        
6943
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
6944

                        
6945
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
   

                    
6949
###### Article R334-22
6950

                        
6951
Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
6952

                        
6953
L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
6954

                        
6955
En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
6956

                        
6957
a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
6958

                        
6959
b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
6960

                        
6961
c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
6962

                        
6963
- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
6964
- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
6965

                        
6966
Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
6967

                        
6968
La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
   

                    
6970
###### Article R334-23
6971

                        
6972
Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
6973

                        
6974
Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
6975

                        
6976
L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
6977

                        
6978
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
   

                    
6980
###### Article R334-24
6981

                        
6982
L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.
6983

                        
6984
Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.
   

                    
6988
###### Article R334-30
6989

                        
6990
Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par la commission de contrôle des assurances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
   

                    
6992
###### Article R334-31
6993

                        
6994
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
   

                    
6996
###### Article R334-32
6997

                        
6998
Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.
   

                    
7000
###### Article R334-38
7001

                        
7002
I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes :
7003

                        
7004
a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ;
7005

                        
7006
b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ;
7007

                        
7008
c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise.
7009

                        
7010
II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise.
7011

                        
7012
III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989.
7013

                        
7014
IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
   

                    
7018
###### Article R334-39
7019

                        
7020
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
7002 7084
##### Article R344-1
7003 7085

                                                                                    
7004 7086
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de 
la valeur de 
l'ensemble des placements 
figurant à l'état A 5, mentionné à
appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de
 l'article R. 
342-17, évalués à leur valeur de réalisation
332-20-1
. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par 
le montant total des placements, ainsi définis,
cette valeur
 la somme des montants suivants :
7005 7087

                                                                                    
7006 7088
a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué 
à sa valeur de réalisation
comme il est dit à l'article R. 332-20-1
 ;
7007 7089

                                                                                    
7008 7090
b) Placements affectés à la représentation des contrats 
d'assurance sur la vie ou de capitalisation 
en unités de compte 
mentionnés au troisième
définis au deuxième
 alinéa de l'article L. 131-1
 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5
 ;
7009 7091

                                                                                    
7010 7092
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués 
à leur valeur de réalisation
comme il est dit à l'article R. 332-20-1
 ;
7011 7093

                                                                                    
7012 7094
d) Montant
 des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
7095

                                                                                    
7096
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
7097

                                                                                    
7098
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 p. 100 du quotient A/B, avec :
7099

                                                                                    
7012 7100
A : montant moyen
 des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b
, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ;
7013

                                                                                    
7014
e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.
7015

                                                                                    
7016 7100
II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1
 du I du présent article
 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès
,
 ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et
 diminué du montant moyen des actifs 
visés au premier alinéa de l'article L. 324-7
mentionnés au c du I du présent article
, évalués 
à leur valeur comptable, par le
comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
7101

                                                                                    
7016 7102
B :
 montant moyen de l'ensemble des placements 
figurant à l'état A 5
appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés,
 autres que ceux qui sont 
affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont 
mentionnés 
au premier alinéa de l'article L. 324-7
aux a, b et c du I ci-dessus
, évalués 
à leur valeur comptable.
7017

                                                                                    
7018
Le montant moyen mentionné
7102
comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
7103

                                                                                    
7018 7104
Les montants moyens mentionnés
 à l'alinéa précédent 
est obtenu
sont obtenus
 en divisant par deux la somme des 
valeurs inscrites
montants inscrits
 dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
7019 7105

                                                                                    
7020 7106
III. - Les placements
, actifs
 et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements 
situés 
à l'étranger.
7107

                                                                                    
7108
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
   

                    
9160
###### Article A132-1
9161

                        
9162
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
9163

                        
9164
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
9165

                        
9166
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
9167

                        
9168
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
9169

                        
9170
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
9171

                        
9172
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
9173

                        
9174
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
9175

                        
9176
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
   

                    
9178
###### Article A132-2
9179

                        
9180
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
   

                    
9182
###### Article A132-3
9183

                        
9184
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
9185

                        
9186
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
9187

                        
9188
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
9189

                        
9190
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
9191

                        
9192
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.
   

                    
9194
###### Article A132-4
9195

                        
9196
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
9197

                        
9198
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
10299
###### Article A331-3
10300

                        
10301
La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
10302

                        
10303
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
10304

                        
10305
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
   

                    
10307
###### Article A331-7
10308

                        
10309
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
10310

                        
10311
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
10312

                        
10313
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
10314

                        
10315
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
10316

                        
10317
- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
10318
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
   

                    
10356
###### Article A331-2
10357

                        
10358
Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
10359

                        
10360
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
10361

                        
10362
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
10363

                        
10364
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
10365

                        
10366
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
10367

                        
10368
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
   

                    
10370
###### Article A331-4
10371

                        
10372
Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
10373

                        
10374
Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.
10375

                        
10376
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
   

                    
10384
###### Article A331-6
10385

                        
10386
Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.