Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9074 |
###### Article A132-8 |
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9075 | ||
9076 |
Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
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9078 |
###### Article A132-9 |
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9079 | ||
9080 |
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices. |
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9081 | ||
9082 |
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année. |
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9083 | ||
9084 |
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement. |
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9085 | ||
9086 |
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. |
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9087 | ||
9088 |
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents. |
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9090 |
###### Article A132-12 |
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9091 | ||
9092 |
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. |
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9093 | ||
9094 |
(Annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
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10599 |
####### Article A335-1-1 |
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10600 | ||
10601 |
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100. |
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10602 | ||
10603 |
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. |
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10604 | ||
10605 |
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques. |
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10606 | ||
10607 |
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques. |
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10608 | ||
10609 |
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire. |
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10610 | ||
10611 |
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. |
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10577 |
####### Article A335-1 |
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10578 | ||
10579 |
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : |
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10580 | ||
10581 |
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. |
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10582 | ||
10583 |
2° Une des tables suivantes : |
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10585 |
- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; |
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10586 |
- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances. |
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10587 | ||
10588 |
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°. |
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10589 | ||
10590 |
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. |