Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 1995 (version fcc0aab)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1995.

10233
####### Article A331-17
10234

                        
10235
La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
10236

                        
10237
L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
10238

                        
10239
- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
10240
- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
10241

                        
10242
La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
   

                    
10300
####### Article A331-16
10301

                        
10302
La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
   

                    
10304
####### Article A331-18
10305

                        
10306
Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
   

                    
10308
####### Article A331-19
10309

                        
10310
La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
   

                    
10312
####### Article A331-20
10313

                        
10314
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
10315

                        
10316
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
   

                    
10320
####### Article A331-21
10321

                        
10322
Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :
10323

                        
10324
n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;
10325

                        
10326
An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;
10327

                        
10328
Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
10329

                        
10330
L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :
10331

                        
10332
MSn = an x An ;
10333

                        
10334
MPn = bn x Bn,
10335

                        
10336
an et bn prenant les valeurs suivantes :
10337

                        
10338
<table><tbody>
10339
 <tr>
10340
  <td>
10341

                        
10342
<table><tbody>
10343
 <tr>
10344
<td align="center">
10345

                        
10346
n</td>
10347
  <td align="center">0</td>
10348
  <td align="center">1</td>
10349
  <td align="center">2</td>
10350
  <td align="center">3</td>
10351
  <td align="center">4</td>
10352
  <td align="center">5</td>
10353
  <td align="center">6</td>
10354
  <td>7</td>
10355
  <td>8</td>
10356
  <td>9</td>
10357
  <td>10</td>
10358
  <td>11</td>
10359
  <td>12</td>
10360
  <td>13</td>
10361
 </tr>
10362
 <tr>
10363
  <td align="center">an</td>
10364
  <td align="center">0</td>
10365
  <td align="center">0</td>
10366
  <td align="center">3,4</td>
10367
  <td align="center">2</td>
10368
  <td align="center">1,4</td>
10369
  <td align="center">1</td>
10370
  <td align="center">0,7</td>
10371
  <td>0,5</td>
10372
  <td>0,35</td>
10373
  <td>0,25</td>
10374
  <td>0,20</td>
10375
  <td>0,15</td>
10376
  <td>0,10</td>
10377
  <td>0,05</td>
10378
 </tr>
10379
 <tr>
10380
  <td align="center">bn</td>
10381
  <td align="center">1</td>
10382
  <td align="center">1</td>
10383
  <td align="center">0,95</td>
10384
  <td align="center">0,85</td>
10385
  <td align="center">0,75</td>
10386
  <td align="center">0,65</td>
10387
  <td align="center">0,55</td>
10388
  <td>0,45</td>
10389
  <td>0,35</td>
10390
  <td>0,25</td>
10391
  <td>0,20</td>
10392
  <td>0,15</td>
10393
  <td>0,10</td>
10394
  <td>0,05</td>
10395
 </tr>
10396
</tbody></table>
10397

                        
10398
</td>
10399
 </tr>
10400
</tbody></table>
10401

                        
10402
L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.