Code des assurances


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Version consolidée au 15 septembre 1994 (version 478e129)
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... ...
@@ -4974,12 +4974,12 @@ Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une o
4974 4974
 
4975 4975
 Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
4976 4976
 
4977
-- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
4977
+- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
4978 4978
 - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
4979 4979
 
4980 4980
 ####### Article R*322-45
4981 4981
 
4982
-Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article L. 310-8 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
4982
+Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.
4983 4983
 
4984 4984
 ####### Article R*322-46
4985 4985
 
... ...
@@ -4991,19 +4991,19 @@ Les projets de statuts doivent :
4991 4991
 
4992 4992
 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;
4993 4993
 
4994
-2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ;
4994
+2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4995 4995
 
4996 4996
 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4997 4997
 
4998 4998
 4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
4999 4999
 
5000
-5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
5000
+5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
5001 5001
 
5002 5002
 6° (paragraphe abrogé).
5003 5003
 
5004 5004
 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
5005 5005
 
5006
-8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.
5006
+8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.
5007 5007
 
5008 5008
 ####### Article R*322-48
5009 5009
 
... ...
@@ -5091,6 +5091,8 @@ Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'aff
5091 5091
 
5092 5092
 Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
5093 5093
 
5094
+Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
5095
+
5094 5096
 Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
5095 5097
 
5096 5098
 Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
... ...
@@ -5231,7 +5233,7 @@ Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivr
5231 5233
 
5232 5234
 Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
5233 5235
 
5234
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
5236
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
5235 5237
 
5236 5238
 ####### Article R*322-72
5237 5239
 
... ...
@@ -5279,7 +5281,7 @@ Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut
5279 5281
 
5280 5282
 En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
5281 5283
 
5282
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
5284
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
5283 5285
 
5284 5286
 ####### Article R322-79
5285 5287
 
... ...
@@ -5289,23 +5291,25 @@ Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'
5289 5291
 
5290 5292
 ####### Article R322-81
5291 5293
 
5292
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
5294
+Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
5293 5295
 
5294
-####### Article R*322-82
5296
+####### Article R322-82
5295 5297
 
5296 5298
 Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
5297 5299
 
5298 5300
 Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
5299 5301
 
5302
+Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent.
5303
+
5300 5304
 ####### Article R322-83
5301 5305
 
5302 5306
 Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
5303 5307
 
5304
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
5308
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
5305 5309
 
5306 5310
 ####### Article R322-84
5307 5311
 
5308
-Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
5312
+Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section ou par la section V, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
5309 5313
 
5310 5314
 Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
5311 5315
 
... ...
@@ -5403,9 +5407,7 @@ Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grou
5403 5407
 
5404 5408
 ####### Article R322-98
5405 5409
 
5406
-Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article L. 310-8 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes :
5407
-
5408
-"société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
5410
+Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
5409 5411
 
5410 5412
 ####### Article R*322-99
5411 5413
 
... ...
@@ -5483,7 +5485,7 @@ Les statuts des unions doivent prévoir que :
5483 5485
 
5484 5486
 ###### Article R322-111
5485 5487
 
5486
-L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
5488
+L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
5487 5489
 
5488 5490
 Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
5489 5491
 
... ...
@@ -5497,7 +5499,7 @@ L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assur
5497 5499
 
5498 5500
 Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle.
5499 5501
 
5500
-Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
5502
+Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article L. 310-8. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
5501 5503
 
5502 5504
 ###### Article R322-114
5503 5505
 
... ...
@@ -5513,29 +5515,97 @@ Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute u
5513 5515
 
5514 5516
 Toutefois, ni l'union ni les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
5515 5517
 
5518
+###### Article R*322-117-1
5519
+
5520
+Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
5521
+
5522
+1° Avant de commencer leurs opérations, elles ont souscrit auprès d'une union de mutuelles un traité de réassurance dans les conditions définies aux articles R. 322-107 à R. 322-117 ;
5523
+
5524
+2° Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées ;
5525
+
5526
+3° Elles ont obtenu de la commission de contrôle des assurances un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union.
5527
+
5528
+Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article, aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles.
5529
+
5530
+Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000.
5531
+
5532
+Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.
5533
+
5534
+Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
5535
+
5536
+###### Article R*322-117-2
5537
+
5538
+Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 doivent contenir une clause qui prévoit la substitution de l'union de mutuelles aux sociétés réassurées et le nom de cette union.
5539
+
5540
+Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1.
5541
+
5542
+###### Article R*322-117-3
5543
+
5544
+L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.
5545
+
5546
+Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :
5547
+
5548
+- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle ;
5549
+- soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;
5550
+- soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.
5551
+
5552
+Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, il peut être mis fin à tout moment, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux opérations des sociétés concernées ; l'arrêté mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'un arrêté de retrait d'agrément administratif.
5553
+
5554
+###### Article R*322-117-4
5555
+
5556
+Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse de l'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, et mentionner l'engagement formel de cette société de prendre les lieu et place des sociétés réassurées. Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe à l'union de mutuelles.
5557
+
5558
+###### Article R*322-117-5
5559
+
5560
+Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1, sont effectués par l'union de mutuelles substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des sociétés auxquelles elle est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 324-1 comportent en annexe la liste des sociétés d'assurance mutuelles concernées par le transfert.
5561
+
5562
+###### Article R*322-117-6
5563
+
5564
+Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
5565
+
5516 5566
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
5517 5567
 
5518 5568
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
5519 5569
 
5520
-####### Article R*322-118
5570
+####### Article R322-118
5521 5571
 
5522
-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 322-27 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
5572
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 322-27 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
5523 5573
 
5524 5574
 ####### Article R322-119
5525 5575
 
5526 5576
 La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
5527 5577
 
5528
-Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable et les statuts doivent indiquer le nombre d'administrateurs élus par le personnel salarié.
5578
+Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
5529 5579
 
5530 5580
 Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
5531 5581
 
5582
+####### Article R322-119-1
5583
+
5584
+Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.
5585
+
5586
+Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code du travail.
5587
+
5588
+Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.
5589
+
5590
+Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme.
5591
+
5592
+Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.
5593
+
5594
+Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.
5595
+
5596
+####### Article R322-119-2
5597
+
5598
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse.
5599
+
5600
+Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire.
5601
+
5532 5602
 ####### Article R322-120
5533 5603
 
5534
-Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
5604
+Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont soumis aux prescriptions suivantes :
5535 5605
 
5536
-1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
5606
+1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ;
5537 5607
 
5538
-2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 310-1 ;
5608
+2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ;
5539 5609
 
5540 5610
 3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
5541 5611
 
... ...
@@ -5543,6 +5613,8 @@ Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes me
5543 5613
 
5544 5614
 Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
5545 5615
 
5616
+Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.
5617
+
5546 5618
 ####### Article R*322-121
5547 5619
 
5548 5620
 Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
... ...
@@ -5554,11 +5626,11 @@ Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant l
5554 5626
 
5555 5627
 ####### Article R322-122
5556 5628
 
5557
-Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
5629
+Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
5558 5630
 
5559
-####### Article R*322-123
5631
+####### Article R322-123
5560 5632
 
5561
-Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses ayant pour objet exclusif la réassurance des risques agricoles.
5633
+Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance.
5562 5634
 
5563 5635
 En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :
5564 5636
 
... ...
@@ -5593,23 +5665,21 @@ Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modificati
5593 5665
 
5594 5666
 En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
5595 5667
 
5596
-####### Article R*322-129
5668
+####### Article R322-131
5597 5669
 
5598
-Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.
5670
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
5599 5671
 
5600
-####### Article R*322-130
5672
+###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
5601 5673
 
5602
-Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
5674
+####### Article R322-132
5603 5675
 
5604
-####### Article R*322-131
5676
+Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.
5605 5677
 
5606
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
5678
+Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
5607 5679
 
5608
-###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
5680
+Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
5609 5681
 
5610
-####### Article R*322-132
5611
-
5612
-Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.
5682
+Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67.
5613 5683
 
5614 5684
 ####### Article R*322-133
5615 5685
 
... ...
@@ -5648,10 +5718,14 @@ Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encais
5648 5718
 
5649 5719
 ####### Article R322-137
5650 5720
 
5651
-Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
5721
+Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.
5652 5722
 
5653 5723
 Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
5654 5724
 
5725
+####### Article R322-138
5726
+
5727
+Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert.
5728
+
5655 5729
 ##### Section VII : Tontines.
5656 5730
 
5657 5731
 ###### Article R332-139
... ...
@@ -5664,10 +5738,6 @@ Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suit
5664 5738
 
5665 5739
 A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-77 à R. 322-79, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
5666 5740
 
5667
-###### Article R*322-141
5668
-
5669
-Les sociétés à forme tontinière sont soumises aux dispositions de l'article R. 160-1.
5670
-
5671 5741
 ###### Article R*322-142
5672 5742
 
5673 5743
 Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires.