Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article A132-5 |
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9130 |
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-4 : |
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I. - La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l'entreprise réalisés sur le territoire de la République française par le montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés. |
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9133 | ||
9134 |
Ce taux de rendement est égal au rapport : |
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9135 | ||
9136 |
- du produit des placements net de charges au sens de l'état A1 de l'article A. 344-6, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif effectuées dans le cadre de l'article R. 332-23, net des amortissements éventuels prévus audit article ; |
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9137 |
- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs. |
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9138 | ||
9139 |
Toutefois, les produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation et affectés du code T dans l'état A5 Liste détaillée des placements sont pris en compte pour leur montant total. |
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9140 | ||
9141 |
II. - La part des prélèvements sur la réserve de capitalisation et des dotations à celle-ci, ainsi que des plus-values ou moins-values par estimation de valeurs, est obtenue en appliquant au montant global de ces divers éléments le rapport existant entre les provisions techniques mentionnées au I, premier alinéa, et le montant des placements mentionnés au I (deuxième alinéa, deuxième tiret). |
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9142 | ||
9143 |
III. - Les plus-values par estimation de valeurs sont celles provenant de l'annulation des moins-values comptabilisées postérieurement au 31 décembre 1974. |
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9145 |
###### Article A132-6 |
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9146 | ||
9147 |
Pour l'application de l'article A. 132-2, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée "Solde de réassurance cédée". |
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9148 | ||
9149 |
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants. |
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9150 | ||
9151 |
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. |
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9152 | ||
9153 |
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque. |
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9155 |
###### Article A132-7 |
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9157 |
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
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9175 |
###### Article A132-11 |
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9176 | ||
9177 |
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. |
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9826 |
###### Article A310-1 |
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9827 | ||
9828 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. |
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9829 | ||
9830 |
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an. |
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9832 |
###### Article A310-3 |
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9833 | ||
9834 |
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble. |
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9886 |
###### Article A310-2 |
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9887 | ||
9888 |
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-1 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. |