Code des assurances


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... ...
@@ -3469,6 +3469,18 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
3469 3469
 
3470 3470
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3471 3471
 
3472
+##### Article R111-1
3473
+
3474
+Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
3475
+
3476
+1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
3477
+
3478
+2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
3479
+
3480
+3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
3481
+
3482
+Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
3483
+
3472 3484
 #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
3473 3485
 
3474 3486
 ##### Article R112-1
... ...
@@ -3605,12 +3617,6 @@ Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à
3605 3617
 
3606 3618
 ##### Section I : Dispositions générales.
3607 3619
 
3608
-###### Article R132-1
3609
-
3610
-Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
3611
-
3612
-Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
3613
-
3614 3620
 ###### Article R132-2
3615 3621
 
3616 3622
 L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
... ...
@@ -4451,105 +4457,85 @@ Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander
4451 4457
 
4452 4458
 ##### Section I : Dispositions générales.
4453 4459
 
4454
-###### Article R*310-1
4455
-
4456
-Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le ministre de l'économie et des finances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
4457
-
4458
-Toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance ou de capitalisation un mandat de souscription ou de gestion, ainsi que toute personne physique ou morale exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurances peut, sur décision du ministre de l'économie et des finances, être soumise aux vérifications des commissaires-contrôleurs ; ces vérifications portent sur l'application de la réglementation de contrôle prévue pour l'industrie de l'assurance et sur l'emploi des fonds détenus à l'occasion d'opérations d'assurance ou de capitalisation.
4459
-
4460
-Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
4461
-
4462
-###### Article R*310-2
4463
-
4464
-Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
4465
-
4466
-Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille.
4467
-
4468
-Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
4469
-
4470
-###### Article R*310-3
4471
-
4472
-Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-1.
4473
-
4474
-###### Article R*310-6
4460
+###### Article R*310-5
4475 4461
 
4476
-I. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République française doivent, avant de commercialiser un contrat d'assurance ou de capitalisation, transmettre au ministre chargé de l'économie et des finances une fiche l'informant de leur intention et comportant le nom commercial du contrat, l'énoncé des garanties offertes et la date de commercialisation prévue.
4462
+Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
4477 4463
 
4478
-Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public.
4464
+###### Article R310-6-1
4479 4465
 
4480
-Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les documents peuvent être diffusés.
4466
+Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4481 4467
 
4482
-II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition préalable à l'exercice de leur activité.
4468
+###### Article R*310-10
4483 4469
 
4484
-III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code.
4470
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
4485 4471
 
4486
-IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue française.
4472
+###### Article R310-10-1
4487 4473
 
4488
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
4474
+Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4489 4475
 
4490
-Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4476
+##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
4491 4477
 
4492
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
4478
+###### Article R310-13
4493 4479
 
4494
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
4480
+Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
4495 4481
 
4496
-Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.
4482
+Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
4497 4483
 
4498
-Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
4484
+###### Article R310-14
4499 4485
 
4500
-Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.
4486
+Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
4501 4487
 
4502
-###### Article R*310-9
4488
+Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
4503 4489
 
4504
-Les modalités d'application du présent livre aux sociétés de dépôt mentionnées au 6° de l'article L. 310-1 sont fixées par décret.
4490
+Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
4505 4491
 
4506
-###### Article R*310-5
4492
+Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
4507 4493
 
4508
-Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes :
4494
+###### Article R310-15
4509 4495
 
4510
-"entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
4496
+En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
4511 4497
 
4512
-###### Article R310-6-1
4498
+###### Article R310-16
4513 4499
 
4514
-Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4500
+Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4515 4501
 
4516
-###### Article R310-7
4502
+###### Article R310-17
4517 4503
 
4518
-Toute entreprise agréée en application de l'article L. 321-1 est tenue de faire connaître au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, directeur général ou directeur.
4504
+Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
4519 4505
 
4520
-###### Article R*310-10
4506
+Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
4521 4507
 
4522
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-7 et L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
4508
+###### Article R310-18
4523 4509
 
4524
-###### Article R310-10-1
4510
+Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.
4525 4511
 
4526
-Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France.
4512
+Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
4527 4513
 
4528
-##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
4514
+Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
4529 4515
 
4530
-###### Article R310-13
4516
+###### Article R310-19
4531 4517
 
4532
-Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
4518
+Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-17.
4533 4519
 
4534
-Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
4520
+###### Article R310-20
4535 4521
 
4536
-###### Article R310-14
4522
+I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
4537 4523
 
4538
-Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
4524
+Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.
4539 4525
 
4540
-Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
4526
+II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances.
4541 4527
 
4542
-Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
4528
+Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
4543 4529
 
4544
-Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
4530
+III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
4545 4531
 
4546
-###### Article R310-15
4532
+###### Article R*310-21
4547 4533
 
4548
-En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
4534
+Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
4549 4535
 
4550
-###### Article R310-16
4536
+L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4551 4537
 
4552
-Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4538
+La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
4553 4539
 
4554 4540
 ###### Article R310-11
4555 4541
 
... ...
@@ -4561,11 +4547,19 @@ Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu
4561 4547
 
4562 4548
 Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
4563 4549
 
4550
+##### Section IV : Sanctions.
4551
+
4552
+###### Article R310-22
4553
+
4554
+Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4555
+
4556
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4557
+
4564 4558
 ### Titre II : Régime administratif
4565 4559
 
4566 4560
 #### Chapitre Ier : Les agréments
4567 4561
 
4568
-##### Section I : Agrément administratif.
4562
+##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises.
4569 4563
 
4570 4564
 ###### Article R*321-1
4571 4565
 
... ...
@@ -4705,7 +4699,7 @@ Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
4705 4699
 
4706 4700
 20. Vie-Décès :
4707 4701
 
4708
-Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
4702
+Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26.
4709 4703
 
4710 4704
 21. Nuptialité-Natalité :
4711 4705
 
... ...
@@ -4729,206 +4723,146 @@ Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant
4729 4723
 
4730 4724
 Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
4731 4725
 
4732
-26. Prévoyance collective :
4733
-
4734
-Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
4735
-
4736
-27. (mention abrogée).
4737
-
4738
-28. Epargne :
4739
-
4740
-Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
4741
-
4742
-###### Article R*321-2
4743
-
4744
-L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
4745
-
4746
-Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
4747
-
4748
-Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
4749
-
4750
-##### Section III : Conditions des agréments.
4751
-
4752
-###### Article R321-6
4753
-
4754
-I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
4755
-
4756
-a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
4757
-
4758
-b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
4759
-
4760
-c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
4761
-
4762
-d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
4763
-
4764
-e) Deux exemplaires des statuts ;
4765
-
4766
-f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France.
4767
-
4768
-Les personnes mentionnées ci-dessus doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre des communautés économiques européennes, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4769
-
4770
-g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
4771
-
4772
-1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
4773
-
4774
-2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
4775
-
4776
-3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des tarifs.
4777
-
4778
-S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
4779
-
4780
-S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
4781
-
4782
-4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
4726
+26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
4783 4727
 
4784
-5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
4728
+###### Article R*321-3
4785 4729
 
4786
-5-1. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
4730
+Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
4787 4731
 
4788
-6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
4732
+Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
4789 4733
 
4790
-- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
4791
-- Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ;
4792
-- la situation probable de trésorerie.
4734
+Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance.
4793 4735
 
4794
-7. Pour les mêmes exercices sociaux :
4736
+Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
4795 4737
 
4796
-- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
4797
-- Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4738
+###### Article R321-4
4798 4739
 
4799
-8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4800
-
4801
-9. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
4802
-
4803
-10. Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
4804
-
4805
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d et e du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f du présent article ainsi que celles de l'article R. 321-6-1 et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
4806
-
4807
-###### Article R*321-6-1
4740
+Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4808 4741
 
4809
-Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
4742
+L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4810 4743
 
4811
-1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
4744
+L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
4812 4745
 
4813
-2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
4746
+Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si la commission des entreprises d'assurance maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
4814 4747
 
4815
-3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;
4748
+###### Article R321-5
4816 4749
 
4817
-4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
4750
+Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
4818 4751
 
4819
-###### Article R*321-7
4752
+##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
4820 4753
 
4821
-I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
4754
+###### Article R321-6
4822 4755
 
4823
-a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.
4756
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1,
4757
+R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.
4824 4758
 
4825
-En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;
4759
+###### Article R321-8
4826 4760
 
4827
-b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
4761
+Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.
4828 4762
 
4829
-c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4763
+###### Article R321-9
4830 4764
 
4831
-Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
4765
+La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
4832 4766
 
4833
-d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.
4767
+##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
4834 4768
 
4835
-Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
4769
+###### Article R321-10
4836 4770
 
4837
-e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
4771
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.
4838 4772
 
4839
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
4773
+###### Article R321-11
4840 4774
 
4841
-###### Article R321-8
4775
+Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française.
4842 4776
 
4843
-I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
4777
+Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
4844 4778
 
4845
-a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
4779
+Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
4846 4780
 
4847
-b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
4781
+Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
4848 4782
 
4849
-c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4783
+Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.
4850 4784
 
4851
-d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
4785
+Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
4852 4786
 
4853
-e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ;
4787
+L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
4854 4788
 
4855
-f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
4789
+###### Article R321-12
4856 4790
 
4857
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
4791
+Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
4858 4792
 
4859
-###### Article R321-9
4793
+La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
4860 4794
 
4861
-Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7 c et R. 321-8 c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, il doit produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, s'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4795
+##### Section IV : Conditions des agréments.
4862 4796
 
4863
-Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
4797
+###### Article R321-14
4864 4798
 
4865
-Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
4799
+L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.
4866 4800
 
4867
-Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'article R. 321-6-1.
4801
+Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
4868 4802
 
4869
-Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées aux premier et quatrième alinéas du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.
4803
+Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
4870 4804
 
4871
-Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
4805
+###### Article R321-15
4872 4806
 
4873
-L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
4807
+Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
4874 4808
 
4875
-Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4809
+Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.
4876 4810
 
4877
-###### Article R321-10
4811
+###### Article R321-16
4878 4812
 
4879
-Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année à la commission de contrôle des assurances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance de la commission. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.
4813
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le ministre chargé de l'économie et des finances en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
4880 4814
 
4881
-Le mandataire général produit en outre à la commission de contrôle des assurances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance de la commission de contrôle des assurances.
4815
+###### Article R*321-17
4882 4816
 
4883
-Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général à la commission de contrôles des assurances.
4817
+Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
4884 4818
 
4885
-Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres.
4819
+###### Article R321-17-1
4886 4820
 
4887
-Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir à la commission de contrôle des assurances les renseignements et documents réglementaires.
4821
+Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 est tenue de déclarer au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
4888 4822
 
4889
-Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours.
4823
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le ministre chargé de l'économie et des finances fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
4890 4824
 
4891
-Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés.
4825
+###### Article R*321-18
4892 4826
 
4893
-###### Article R*321-11
4827
+L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel.
4894 4828
 
4895
-Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
4829
+###### Article R*321-19
4896 4830
 
4897
-Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, la commission peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
4831
+En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
4898 4832
 
4899
-###### Article R*321-13
4833
+###### Article R*321-20
4900 4834
 
4901
-Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4835
+Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
4902 4836
 
4903
-L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4837
+Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
4904 4838
 
4905
-L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions du II de l'article R. 321-1.
4839
+###### Article R*321-21
4906 4840
 
4907
-Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
4841
+A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.
4908 4842
 
4909
-###### Article R321-14
4843
+###### Article R321-22
4910 4844
 
4911
-La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
4845
+Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
4912 4846
 
4913
-###### Article R321-16
4847
+Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
4914 4848
 
4915
-Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
4849
+En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.
4916 4850
 
4917
-La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
4851
+###### Article R321-23
4918 4852
 
4919
-##### Section V : Publicité, suspension et caducité de l'agrément administratif.
4853
+Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.
4920 4854
 
4921
-###### Article R*321-20
4855
+##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
4922 4856
 
4923
-Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
4857
+#### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
4924 4858
 
4925
-##### Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique.
4859
+##### Section I : Dispositions communes.
4926 4860
 
4927
-###### Article R321-22
4861
+###### Article R322-1
4928 4862
 
4929
-Toute entreprise d'assurance soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 321-6.
4863
+Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3.
4930 4864
 
4931
-Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
4865
+Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
4932 4866
 
4933 4867
 Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
4934 4868
 
... ...
@@ -4936,21 +4870,17 @@ Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui
4936 4870
 
4937 4871
 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
4938 4872
 
4939
-###### Article R321-23
4873
+###### Article R322-1-1
4940 4874
 
4941 4875
 Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.
4942 4876
 
4943 4877
 La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
4944 4878
 
4945
-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 sont applicables.
4879
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.
4946 4880
 
4947
-###### Article R321-24
4881
+###### Article R322-1-2
4948 4882
 
4949
-Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
4950
-
4951
-#### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
4952
-
4953
-##### Section I : Dispositions communes.
4883
+Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
4954 4884
 
4955 4885
 ###### Article R*322-2
4956 4886
 
... ...
@@ -4994,9 +4924,17 @@ Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconque
4994 4924
 
4995 4925
 ###### Article R322-11-1
4996 4926
 
4997
-Doit être portée à la connaissance du ministre de l'économie des finances et du budget, préalablement à sa réalisation, toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20 % du capital social, soit la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise mentionnée à l'article R. 322-5. Cette obligation incombe aux dirigeants de l'entreprise concernée.
4927
+I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation.
4928
+
4929
+Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté dudit ministre. Dès réception du dossier complet, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du ministre dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du ministre, à l'expiration de ce même délai.
4998 4930
 
4999
-Si cette entreprise a fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles R. 323-1, R. 323-2 ou R. 323-4, l'opération ne peut être réalisée qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget.
4931
+En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation.
4932
+
4933
+Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de l'économie et des finances lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
4934
+
4935
+Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.
4936
+
4937
+II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extensions ou de cessions de participations, directes ou indirectes, dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2.
5000 4938
 
5001 4939
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
5002 4940
 
... ...
@@ -5852,93 +5790,63 @@ Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se
5852 5790
 
5853 5791
 ###### Article R*323-6
5854 5792
 
5855
-Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, la commission de contrôle des assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
5856
-
5857
-La commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
5858
-
5859
-###### Article R*323-7
5860
-
5861
-A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, la commission de contrôle des assurances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.
5793
+Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats.
5862 5794
 
5863 5795
 ###### Article R323-1
5864 5796
 
5865
-Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle d'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, la commission de contrôle des assurances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
5866
-
5867
-Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
5868
-
5869
-Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, la commission de contrôle des assurances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, la commission de contrôle des assurances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que la commission de contrôle des assurances, celle-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
5797
+I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
5870 5798
 
5871
-Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5799
+II. - Lorsque la gestion de l'entreprise ne lui paraît pas conforme aux intérêts des assurés, la commission de contrôle des assurances peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
5872 5800
 
5873 5801
 ###### Article R323-2
5874 5802
 
5875
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5803
+I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5876 5804
 
5877
-Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5805
+II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
5878 5806
 
5879 5807
 ###### Article R323-3
5880 5808
 
5881
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5809
+I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5882 5810
 
5883
-Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
5884
-
5885
-Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5811
+II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
5886 5812
 
5887 5813
 ###### Article R323-4
5888 5814
 
5889
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5815
+Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
5890 5816
 
5891
-Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5817
+Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
5892 5818
 
5893 5819
 ###### Article R323-5
5894 5820
 
5895
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5896
-
5897
-Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
5898
-
5899
-Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5821
+Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
5900 5822
 
5901 5823
 ###### Article R323-8
5902 5824
 
5903
-Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.
5825
+Lorsque la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
5904 5826
 
5905 5827
 La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
5906 5828
 
5907 5829
 La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
5908 5830
 
5909
-La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission, et seulement pour un montant déterminé.
5831
+La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
5910 5832
 
5911 5833
 Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5912 5834
 
5913
-###### Article R*323-9
5835
+###### Article R323-9
5914 5836
 
5915
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est le ministre de l'économie et des finances.
5837
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la commission de contrôle des assurances.
5916 5838
 
5917 5839
 #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
5918 5840
 
5919
-##### Section I : Règles générales.
5920
-
5921
-###### Article R*324-1
5922
-
5923
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances.
5924
-
5925
-###### Article R*324-2
5926
-
5927
-Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
5928
-
5929
-###### Article R*324-3
5930
-
5931
-La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
5932
-
5933 5841
 ##### Section II : Transfert d'office.
5934 5842
 
5935 5843
 ###### Article R*324-4
5936 5844
 
5937
-Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
5845
+Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
5938 5846
 
5939
-L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5847
+Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
5940 5848
 
5941
-La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
5849
+La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances.
5942 5850
 
5943 5851
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
5944 5852
 
... ...
@@ -5946,37 +5854,37 @@ La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de pris
5946 5854
 
5947 5855
 ###### Article R325-2
5948 5856
 
5949
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française agréée également sur le territoire d'autres Etats membres des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
5857
+Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
5950 5858
 
5951 5859
 ###### Article R325-4
5952 5860
 
5953
-Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
5861
+Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
5954 5862
 
5955 5863
 Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
5956 5864
 
5957 5865
 ###### Article R325-5
5958 5866
 
5959
-La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
5867
+La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
5960 5868
 
5961 5869
 ###### Article R325-7
5962 5870
 
5963
-Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
5871
+Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
5964 5872
 
5965
-###### Article R*325-8
5873
+###### Article R325-8
5966 5874
 
5967
-En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
5875
+En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
5968 5876
 
5969 5877
 ###### Article R*325-9
5970 5878
 
5971
-Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
5879
+Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
5972 5880
 
5973 5881
 ###### Article R325-10
5974 5882
 
5975
-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
5883
+Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
5976 5884
 
5977 5885
 ###### Article R325-11
5978 5886
 
5979
-Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
5887
+Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
5980 5888
 
5981 5889
 ###### Article R325-12
5982 5890
 
... ...
@@ -6000,7 +5908,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d
6000 5908
 
6001 5909
 ###### Article R326-1
6002 5910
 
6003
-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
5911
+En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
6004 5912
 
6005 5913
 ###### Article R*326-2
6006 5914
 
... ...
@@ -6016,9 +5924,15 @@ Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à
6016 5924
 
6017 5925
 ##### Article R328-1
6018 5926
 
6019
-Sont passibles d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5927
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 :
5928
+
5929
+1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;
5930
+
5931
+2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
6020 5932
 
6021
-En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
5933
+3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
5934
+
5935
+En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
6022 5936
 
6023 5937
 ##### Article R328-2
6024 5938
 
... ...
@@ -6086,6 +6000,16 @@ Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
6086 6000
 
6087 6001
 Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6088 6002
 
6003
+###### Article R331-5
6004
+
6005
+Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
6006
+
6007
+Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
6008
+
6009
+###### Article R331-5-2
6010
+
6011
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.
6012
+
6089 6013
 ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
6090 6014
 
6091 6015
 ###### Article R331-6
... ...
@@ -6108,6 +6032,30 @@ a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
6108 6032
 
6109 6033
 b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
6110 6034
 
6035
+7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6036
+
6037
+8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.
6038
+
6039
+###### Article R331-6
6040
+
6041
+Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
6042
+
6043
+1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6044
+
6045
+2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
6046
+
6047
+3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6048
+
6049
+4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
6050
+
6051
+5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6052
+
6053
+6° Provision pour égalisation :
6054
+
6055
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
6056
+
6057
+b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
6058
+
6111 6059
 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6112 6060
 
6113 6061
 8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -6116,7 +6064,7 @@ b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éve
6116 6064
 
6117 6065
 ####### Article R331-7
6118 6066
 
6119
-La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6067
+La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6120 6068
 
6121 6069
 ###### Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours.
6122 6070
 
... ...
@@ -6193,27 +6141,11 @@ Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels cor
6193 6141
 
6194 6142
 En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.
6195 6143
 
6196
-###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres.
6197
-
6198
-####### Article R*331-29
6199
-
6200
-Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6201
-
6202
-####### Article R*331-30
6203
-
6204
-Le montant minimal des provisions techniques afférentes aux opérations du Lloyds de Londres sur le territoire de la République française est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes. La provision technique de chaque exercice donne lieu à une évaluation distincte.
6205
-
6206
-Lors du premier inventaire de l'exercice considéré, la provision est égale au montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale institué par l'article R. 343-3, nettes des frais d'acquisition et brutes de cessions en réassurance, diminué du montant des sinistres survenus au cours de cet exercice et payés à la date de l'inventaire, nets de recours.
6207
-
6208
-Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la provision calculée à l'alinéa précédent, diminuée du montant des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et payés entre les dates du premier et du second inventaire, nets de recours.
6209
-
6210
-A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens.
6211
-
6212 6144
 ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.
6213 6145
 
6214 6146
 ####### Article R331-31
6215 6147
 
6216
-Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
6148
+Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
6217 6149
 
6218 6150
 ###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.
6219 6151
 
... ...
@@ -6255,7 +6187,7 @@ Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R.
6255 6187
 
6256 6188
 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
6257 6189
 
6258
-3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.
6190
+3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
6259 6191
 
6260 6192
 Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.
6261 6193
 
... ...
@@ -6376,9 +6308,9 @@ Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3
6376 6308
 
6377 6309
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
6378 6310
 
6379
-###### Article R*332-6
6311
+###### Article R332-6
6380 6312
 
6381
-La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6313
+La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 % de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6382 6314
 
6383 6315
 ###### Article R332-7
6384 6316
 
... ...
@@ -6400,9 +6332,9 @@ Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent 
6400 6332
 
6401 6333
 ###### Article R332-9
6402 6334
 
6403
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
6335
+Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
6404 6336
 
6405
-Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
6337
+Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
6406 6338
 
6407 6339
 Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
6408 6340
 
... ...
@@ -6454,6 +6386,8 @@ La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3
6454 6386
 
6455 6387
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
6456 6388
 
6389
+A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
6390
+
6457 6391
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
6458 6392
 
6459 6393
 ###### Article R332-19
... ...
@@ -6580,7 +6514,7 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les éc
6580 6514
 
6581 6515
 ###### Article R332-37
6582 6516
 
6583
-Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
6517
+Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
6584 6518
 
6585 6519
 Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
6586 6520
 
... ...
@@ -6660,11 +6594,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalit
6660 6594
 
6661 6595
 ####### Article R334-1
6662 6596
 
6663
-Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
6597
+Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
6664 6598
 
6665 6599
 Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6666 6600
 
6667
-Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
6601
+Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
6668 6602
 
6669 6603
 ####### Article R*334-2
6670 6604
 
... ...
@@ -6696,13 +6630,13 @@ La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée aprè
6696 6630
 
6697 6631
 ####### Article R334-4
6698 6632
 
6699
-La marge de solvabilité applicable aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
6633
+La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
6700 6634
 
6701 6635
 ###### Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité.
6702 6636
 
6703 6637
 ####### Article R334-5
6704 6638
 
6705
-Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
6639
+Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
6706 6640
 
6707 6641
 a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).
6708 6642
 
... ...
@@ -6730,20 +6664,21 @@ Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédi
6730 6664
 
6731 6665
 ####### Article R334-6
6732 6666
 
6733
-Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
6667
+Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
6734 6668
 
6735
-Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
6669
+Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.
6736 6670
 
6737 6671
 ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
6738 6672
 
6739 6673
 ####### Article R334-7
6740 6674
 
6741
-Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.
6675
+Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.
6742 6676
 
6743 6677
 Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
6744 6678
 
6745 6679
 - 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise ;
6746
-- 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. - 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;
6680
+- 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6681
+- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;
6747 6682
 - 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.
6748 6683
 
6749 6684
 Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 050 000, 300 000, 225 000 et 150 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
... ...
@@ -6776,11 +6711,11 @@ d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes phys
6776 6711
 
6777 6712
 ####### Article R334-10
6778 6713
 
6779
-Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
6714
+Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
6780 6715
 
6781 6716
 Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
6782 6717
 
6783
-Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
6718
+Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
6784 6719
 
6785 6720
 ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
6786 6721
 
... ...
@@ -6810,13 +6745,13 @@ b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
6810 6745
 
6811 6746
 ####### Article R334-12
6812 6747
 
6813
-La marge de solvabilité des entreprises étrangères mentionnées à l'article R. 334-1 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
6748
+La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
6814 6749
 
6815 6750
 ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
6816 6751
 
6817 6752
 ####### Article R334-13
6818 6753
 
6819
-Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
6754
+Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
6820 6755
 
6821 6756
 a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires :
6822 6757
 
... ...
@@ -6860,7 +6795,7 @@ Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représenta
6860 6795
 
6861 6796
 ####### Article R334-14
6862 6797
 
6863
-Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6798
+Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6864 6799
 
6865 6800
 Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
6866 6801
 
... ...
@@ -6868,7 +6803,7 @@ Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoi
6868 6803
 
6869 6804
 ####### Article R334-15
6870 6805
 
6871
-Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :
6806
+Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :
6872 6807
 
6873 6808
 - 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;
6874 6809
 - 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;
... ...
@@ -6878,17 +6813,17 @@ A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est sup
6878 6813
 
6879 6814
 ####### Article R334-16
6880 6815
 
6881
-Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6816
+Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6882 6817
 
6883 6818
 A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.
6884 6819
 
6885
-Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
6820
+Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
6886 6821
 
6887 6822
 ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale
6888 6823
 
6889 6824
 ###### Article R334-17
6890 6825
 
6891
-Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
6826
+Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
6892 6827
 
6893 6828
 L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
6894 6829
 
... ...
@@ -6905,7 +6840,7 @@ c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un
6905 6840
 
6906 6841
 Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
6907 6842
 
6908
-La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de la Communauté économique européenne.
6843
+La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
6909 6844
 
6910 6845
 ###### Article R334-18
6911 6846
 
... ...
@@ -6913,21 +6848,15 @@ Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en
6913 6848
 
6914 6849
 Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
6915 6850
 
6916
-L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8.
6851
+L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
6917 6852
 
6918
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6853
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6919 6854
 
6920 6855
 ###### Article R334-19
6921 6856
 
6922 6857
 L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré.
6923 6858
 
6924
-Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
6925
-
6926
-##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
6927
-
6928
-###### Article R334-32
6929
-
6930
-Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.
6859
+Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
6931 6860
 
6932 6861
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
6933 6862
 
... ...
@@ -6977,16 +6906,6 @@ Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exerc
6977 6906
 
6978 6907
 Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
6979 6908
 
6980
-##### Article R*341-9
6981
-
6982
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
6983
-
6984
-##### Article R341-10
6985
-
6986
-Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6987
-
6988
-Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6989
-
6990 6909
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
6991 6910
 
6992 6911
 #### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
... ...
@@ -7011,6 +6930,16 @@ Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par
7011 6930
 
7012 6931
 III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger.
7013 6932
 
6933
+##### Article R344-2
6934
+
6935
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
6936
+
6937
+##### Article R344-3
6938
+
6939
+Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages visée au 1° de l'article L. 310-2 réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6940
+
6941
+Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6942
+
7014 6943
 #### Chapitre V : Comptes consolidés.
7015 6944
 
7016 6945
 ##### Article R345-1
... ...
@@ -7095,45 +7024,23 @@ Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en applicati
7095 7024
 
7096 7025
 ##### Section I : Dispositions générales.
7097 7026
 
7098
-###### Article R351-1
7099
-
7100
-Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
7101
-
7102
-1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
7103
-
7104
-2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
7105
-
7106
-3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
7107
-
7108
-Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
7109
-
7110
-### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire
7111
-
7112
-#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
7113
-
7114
-##### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
7115
-
7116
-###### Article R351-5
7117
-
7118
-Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
7119
-
7120 7027
 ###### Article R351-2
7121 7028
 
7122
-I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
7029
+I. - En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
7123 7030
 
7124
-1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
7031
+1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;
7125 7032
 
7126 7033
 2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
7127 7034
 
7128 7035
 3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ;
7129 7036
 
7130
-4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
7037
+4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
7131 7038
 
7132
-II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
7039
+II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
7133 7040
 
7134 7041
 ###### Article R351-3
7135 7042
 
7136
-Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
7043
+Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
7137 7044
 
7138 7045
 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
7139 7046
 
... ...
@@ -7145,27 +7052,31 @@ b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que le
7145 7052
 
7146 7053
 c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
7147 7054
 
7148
-3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
7055
+3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
7149 7056
 
7150 7057
 ###### Article R351-4
7151 7058
 
7152
-Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
7059
+Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
7153 7060
 
7154
-##### Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et couvrant des risques dans un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.
7061
+##### Section II : Conditions d'exercice.
7155 7062
 
7156 7063
 ###### Article R351-6
7157 7064
 
7158
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
7065
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
7066
+
7067
+##### Section III : Sanctions administratives.
7068
+
7069
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
7159 7070
 
7160 7071
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
7161 7072
 
7162
-##### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
7073
+##### Section I : Dispositions générales.
7163 7074
 
7164 7075
 ###### Article R353-1
7165 7076
 
7166 7077
 I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
7167 7078
 
7168
-1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
7079
+1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;
7169 7080
 
7170 7081
 2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
7171 7082
 
... ...
@@ -7175,7 +7086,7 @@ II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la Républi
7175 7086
 
7176 7087
 ###### Article R353-2
7177 7088
 
7178
-Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
7089
+Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
7179 7090
 
7180 7091
 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;
7181 7092
 
... ...
@@ -7189,23 +7100,43 @@ c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catég
7189 7100
 
7190 7101
 ###### Article R353-3
7191 7102
 
7192
-Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
7103
+Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
7193 7104
 
7194
-###### Article R353-4
7105
+##### Section II : Conditions d'exercice.
7195 7106
 
7196
-Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
7107
+###### Article R353-5
7197 7108
 
7198
-Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.
7109
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
7199 7110
 
7200
-##### Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et prenant des engagements dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes.
7111
+###### Article R353-6
7201 7112
 
7202
-###### Article R353-5
7113
+Les dispositions du livre III du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.
7203 7114
 
7204
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
7115
+##### Section III : Sanctions administratives.
7205 7116
 
7206
-###### Article R353-6
7117
+### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
7118
+
7119
+#### Chapitre Ier : Définitions.
7120
+
7121
+#### Chapitre II : Conditions d'exercice.
7122
+
7123
+##### Article R362-1
7124
+
7125
+Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.
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7208
-Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.
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+##### Article R362-2
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7129
+Les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général.
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7131
+Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.
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7133
+Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
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7135
+Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.
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7137
+#### Chapitre III : Contrôle et sanctions.
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7139
+#### Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
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 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
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