Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 1994 (version e1d6317)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1994.

... ...
@@ -8,12 +8,10 @@
8 8
 
9 9
 ##### Article L111-1
10 10
 
11
-Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
11
+Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.
12 12
 
13 13
 Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
14 14
 
15
-Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
16
-
17 15
 ##### Article L111-2
18 16
 
19 17
 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
... ...
@@ -24,15 +22,27 @@ Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assuré
24 22
 
25 23
 ##### Article L111-4
26 24
 
27
-Le présent code est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance.
28
-
29
-Les dispositions des articles 1er à 128 et des articles 149 à 191 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.
25
+L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
30 26
 
31 27
 ##### Article L111-5
32 28
 
33
-Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exclusion des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6 et L. 132-29 à L. 132-31, et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31.
29
+I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.
30
+
31
+II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
32
+
33
+##### Article L111-6
34
+
35
+Sont regardés comme grands risques :
34 36
 
35
-Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
37
+1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
38
+
39
+a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
40
+
41
+b) Les marchandises transportées ;
42
+
43
+c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
44
+
45
+2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
36 46
 
37 47
 #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
38 48
 
... ...
@@ -48,7 +58,7 @@ Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendr
48 58
 
49 59
 L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
50 60
 
51
-Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
61
+Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
52 62
 
53 63
 Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
54 64
 
... ...
@@ -70,10 +80,7 @@ Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la déli
70 80
 
71 81
 ##### Article L112-4
72 82
 
73
-La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
74
-
75
-Elle indique :
76
-
83
+La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
77 84
 - les noms et domiciles des parties contractantes ;
78 85
 - la chose ou la personne assurée ;
79 86
 - la nature des risques garantis ;
... ...
@@ -81,6 +88,12 @@ Elle indique :
81 88
 - le montant de cette garantie ;
82 89
 - la prime ou la cotisation de l'assurance.
83 90
 
91
+La police indique en outre :
92
+
93
+- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
94
+- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
95
+- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
96
+
84 97
 Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
85 98
 
86 99
 ##### Article L112-5
... ...
@@ -103,6 +116,10 @@ Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous
103 116
 
104 117
 Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.
105 118
 
119
+##### Article L112-8
120
+
121
+Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur.
122
+
106 123
 #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
107 124
 
108 125
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -508,9 +525,7 @@ Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montan
508 525
 
509 526
 Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
510 527
 
511
-Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
512
-
513
-Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
528
+Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
514 529
 
515 530
 #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
516 531
 
... ...
@@ -638,11 +653,11 @@ Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent compor
638 653
 
639 654
 Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
640 655
 
641
-La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
656
+La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
642 657
 
643 658
 La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
644 659
 
645
-Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois.
660
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
646 661
 
647 662
 ###### Article L132-6
648 663
 
... ...
@@ -757,10 +772,6 @@ Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats
757 772
 
758 773
 Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
759 774
 
760
-###### Article L132-22-1
761
-
762
-L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
763
-
764 775
 ###### Article L132-23
765 776
 
766 777
 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
... ...
@@ -803,7 +814,7 @@ Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est
803 814
 
804 815
 ###### Article L132-30
805 816
 
806
-Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères sont astreintes dans leur fonctionnement aux prescriptions ci-après.
817
+Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.
807 818
 
808 819
 Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.
809 820
 
... ...
@@ -1024,10 +1035,6 @@ Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'
1024 1035
 
1025 1036
 Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
1026 1037
 
1027
-###### Article L172-10-1
1028
-
1029
-Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.
1030
-
1031 1038
 ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
1032 1039
 
1033 1040
 ###### Article L172-11
... ...
@@ -1346,41 +1353,63 @@ Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résu
1346 1353
 
1347 1354
 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
1348 1355
 
1349
-### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes et pour les engagements qui y sont pris
1356
+### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
1350 1357
 
1351
-#### Chapitre I : Assurances de dommages non obligatoires.
1358
+#### Chapitre Ier : Assurances de dommages non obligatoires.
1352 1359
 
1353 1360
 ##### Article L181-1
1354 1361
 
1355
-1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1362
+1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1363
+
1364
+2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1365
+
1366
+De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 310-4, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
1356 1367
 
1357
-2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1368
+3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1358 1369
 
1359
-De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 351-3, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
1370
+4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.
1360 1371
 
1361
-3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1372
+5° Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat.
1362 1373
 
1363
-4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.
1374
+Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2.
1364 1375
 
1365
-5° Pour les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
1376
+##### Article L181-2
1366 1377
 
1367
-En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, porter atteinte aux dispositions impératives du présent livre.
1378
+Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.
1379
+
1380
+A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
1368 1381
 
1369 1382
 ##### Article L181-3
1370 1383
 
1371 1384
 Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1372 1385
 
1373
-Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1386
+Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1387
+
1388
+Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
1374 1389
 
1375
-Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
1390
+##### Article L181-4
1391
+
1392
+Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.
1393
+
1394
+#### Chapitre II : Assurances de dommages obligatoires.
1395
+
1396
+##### Article L182-1
1397
+
1398
+Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français.
1376 1399
 
1377 1400
 #### Chapitre III : Assurance sur la vie et capitalisation.
1378 1401
 
1379 1402
 ##### Article L183-1
1380 1403
 
1381
-Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 353-3, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1404
+Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1405
+
1406
+Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.
1382 1407
 
1383
-Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.
1408
+##### Article L183-2
1409
+
1410
+Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1411
+
1412
+Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1384 1413
 
1385 1414
 ### Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1386 1415
 
... ...
@@ -1500,16 +1529,6 @@ Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à
1500 1529
 
1501 1530
 ###### Article L211-4
1502 1531
 
1503
-L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
1504
-
1505
-Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
1506
-
1507
-Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
1508
-
1509
-L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
1510
-
1511
-###### Article L211-4
1512
-
1513 1532
 L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
1514 1533
 
1515 1534
 Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
... ...
@@ -1644,16 +1663,6 @@ Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a ve
1644 1663
 
1645 1664
 ###### Article L211-26
1646 1665
 
1647
-Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
1648
-
1649
-Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
1650
-
1651
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
1652
-
1653
-Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
1654
-
1655
-###### Article L211-26
1656
-
1657 1666
 Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 (1).
1658 1667
 
1659 1668
 Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
... ...
@@ -1664,7 +1673,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance
1664 1673
 
1665 1674
 ##### Article L212-1
1666 1675
 
1667
-Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
1676
+Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
1668 1677
 
1669 1678
 Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
1670 1679
 
... ...
@@ -1674,7 +1683,7 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
1674 1683
 
1675 1684
 ##### Article L212-3
1676 1685
 
1677
-Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 ou de l'agrément de libre prestation de services visé à l'article L. 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8.
1686
+Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
1678 1687
 
1679 1688
 #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
1680 1689
 
... ...
@@ -1810,7 +1819,7 @@ Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'
1810 1819
 
1811 1820
 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
1812 1821
 
1813
-Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-4, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
1822
+Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
1814 1823
 
1815 1824
 L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
1816 1825
 
... ...
@@ -1822,7 +1831,7 @@ Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importanc
1822 1831
 
1823 1832
 Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
1824 1833
 
1825
-Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
1834
+L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
1826 1835
 
1827 1836
 Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
1828 1837
 
... ...
@@ -1848,49 +1857,85 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne phy
1848 1857
 
1849 1858
 ###### Article L310-1
1850 1859
 
1851
-Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
1860
+Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1852 1861
 
1853
-Sont soumises à ce contrôle :
1862
+1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
1854 1863
 
1855
-1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
1864
+2° les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
1856 1865
 
1857
-2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
1866
+3° les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
1858 1867
 
1859
-3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
1868
+Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat.
1860 1869
 
1861
-4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
1870
+Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de retraite et de prévoyance mentionnées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
1862 1871
 
1863
-5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
1872
+Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
1864 1873
 
1865
-6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
1874
+###### Article L310-2
1866 1875
 
1867
-7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.
1876
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1868 1877
 
1869
-###### Article L310-2
1878
+1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
1870 1879
 
1871
-Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
1880
+2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;
1872 1881
 
1873
-Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
1882
+3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;
1874 1883
 
1875
-Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
1884
+4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9 ;
1885
+
1886
+5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
1887
+
1888
+Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
1876 1889
 
1877 1890
 ###### Article L310-3
1878 1891
 
1879
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
1892
+Dans le présent code :
1880 1893
 
1881
-Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
1894
+1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance ;
1895
+
1896
+2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;
1897
+
1898
+3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;
1899
+
1900
+4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ;
1901
+
1902
+5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française.
1903
+
1904
+###### Article L310-4
1905
+
1906
+Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :
1907
+
1908
+1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
1909
+
1910
+2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
1911
+
1912
+3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
1913
+
1914
+4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
1915
+
1916
+###### Article L310-5
1917
+
1918
+Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
1919
+
1920
+###### Article L310-6
1921
+
1922
+Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle.
1923
+
1924
+Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
1882 1925
 
1883 1926
 ###### Article L310-7
1884 1927
 
1885
-L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
1928
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
1929
+
1930
+Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
1886 1931
 
1887 1932
 ###### Article L310-8
1888 1933
 
1889
-Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
1934
+Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci.
1890 1935
 
1891
-Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.
1936
+Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
1892 1937
 
1893
-S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance.
1938
+S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.
1894 1939
 
1895 1940
 ###### Article L310-9
1896 1941
 
... ...
@@ -1898,19 +1943,31 @@ Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du prése
1898 1943
 
1899 1944
 Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
1900 1945
 
1946
+###### Article L310-9-1
1947
+
1948
+Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9.
1949
+
1901 1950
 ###### Article L310-10
1902 1951
 
1903
-Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.
1952
+Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.
1904 1953
 
1905
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies au titre V du présent livre. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles L. 321-1, L. 321-2 et du titre V du présent livre.
1954
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.
1906 1955
 
1907 1956
 ###### Article L310-10-1
1908 1957
 
1909
-Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V et de l'article L. 321-1-1, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat des communautés européennes autre que la France.
1958
+Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont :
1959
+
1960
+1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;
1961
+
1962
+2° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1.
1963
+
1964
+Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables.
1910 1965
 
1911 1966
 ###### Article L310-11
1912 1967
 
1913
-Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1968
+I. Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.
1969
+
1970
+II. Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
1914 1971
 
1915 1972
 ##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
1916 1973
 
... ...
@@ -1918,9 +1975,15 @@ Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10 sont a
1918 1975
 
1919 1976
 Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
1920 1977
 
1921
-La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
1978
+La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
1979
+
1980
+La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
1981
+
1982
+La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
1983
+
1984
+La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
1922 1985
 
1923
-La commission s'assure que les entreprises d'assurance tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
1986
+###### Article L310-12-1
1924 1987
 
1925 1988
 La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
1926 1989
 
... ...
@@ -1972,13 +2035,13 @@ Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'admi
1972 2035
 
1973 2036
 ###### Article L310-17
1974 2037
 
1975
-Lorsqu'une entreprise d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde.
2038
+Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde.
1976 2039
 
1977 2040
 Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
1978 2041
 
1979 2042
 ###### Article L310-18
1980 2043
 
1981
-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2044
+Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1982 2045
 
1983 2046
 1° L'avertissement ;
1984 2047
 
... ...
@@ -2022,74 +2085,127 @@ Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites p
2022 2085
 
2023 2086
 Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
2024 2087
 
2025
-### Titre II : Régime administratif.
2088
+###### Article L310-25
2026 2089
 
2027
-#### Chapitre Ier : Les agréments.
2090
+Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2028 2091
 
2029
-##### Section I : Agréments administratifs.
2092
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2030 2093
 
2031
-###### Article L321-1-1
2094
+##### Section IV : Sanctions.
2032 2095
 
2033
-Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à chacun des deux articles précités.
2096
+###### Article L310-26
2034 2097
 
2035
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
2098
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables [*sanctions*].
2036 2099
 
2037
-##### Section I : Agrément administratif.
2100
+###### Article L310-27
2101
+
2102
+Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
2103
+
2104
+Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
2105
+
2106
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :
2107
+
2108
+1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2109
+
2110
+2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
2111
+
2112
+Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.
2113
+
2114
+###### Article L310-28
2115
+
2116
+Le fait, pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F.
2117
+
2118
+Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2119
+
2120
+Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
2121
+
2122
+Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
2123
+
2124
+### Titre II : Régime administratif.
2125
+
2126
+#### Chapitre Ier : Les agréments.
2127
+
2128
+##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises
2038 2129
 
2039 2130
 ###### Article L321-1
2040 2131
 
2041
-I. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
2132
+Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
2042 2133
 
2043 2134
 L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
2044 2135
 
2045
-Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
2136
+Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
2046 2137
 
2047
-Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.
2048
-
2049
-Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.
2138
+Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.
2050 2139
 
2051 2140
 Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
2052 2141
 
2053
-II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des communautés. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2142
+###### Article L321-2
2143
+
2144
+Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2054 2145
 
2055
-Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non membre des communautés ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2146
+Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2056 2147
 
2057 2148
 Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
2058 2149
 
2059
-##### Section II : Agrément spécial.
2150
+Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.
2060 2151
 
2061
-###### Article L321-2
2152
+###### Article L321-3
2062 2153
 
2063
-Les entreprises établies sur le territoire d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
2154
+Toute entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté dudit ministre.
2064 2155
 
2065
-Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
2156
+Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
2066 2157
 
2067
-##### Section III : Conditions des agréments.
2158
+###### Article L321-4
2068 2159
 
2069
-###### Article L321-2-1
2160
+Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.
2070 2161
 
2071
-Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
2162
+###### Article L321-5
2072 2163
 
2073
-- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
2074
-- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
2164
+I. Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3 est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
2075 2165
 
2076
-##### Section IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer.
2166
+II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent article.
2077 2167
 
2078
-###### Article L321-3
2168
+##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
2079 2169
 
2080
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2170
+###### Article L321-7
2081 2171
 
2082
-##### Section VII : Dispositions relatives à l'assurance de protection juridique.
2172
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance.
2083 2173
 
2084
-###### Article L321-6
2174
+L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1.
2085 2175
 
2086
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
2176
+###### Article L321-8
2087 2177
 
2088
-- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
2089
-- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
2090
-- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
2178
+Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
2091 2179
 
2092
-Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
2180
+L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
2181
+
2182
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
2183
+
2184
+##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
2185
+
2186
+###### Article L321-9
2187
+
2188
+Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
2189
+
2190
+Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
2191
+
2192
+##### Section IV : Condition des agréments.
2193
+
2194
+###### Article L321-10
2195
+
2196
+Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
2197
+
2198
+- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
2199
+- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
2200
+- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
2201
+
2202
+La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2203
+
2204
+##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
2205
+
2206
+###### Article L321-11
2207
+
2208
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2093 2209
 
2094 2210
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
2095 2211
 
... ...
@@ -2097,11 +2213,7 @@ Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret
2097 2213
 
2098 2214
 ###### Article L322-1
2099 2215
 
2100
-Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés européennes. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2101
-
2102
-Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 321-1, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2103
-
2104
-Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
2216
+Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
2105 2217
 
2106 2218
 ###### Article L322-2
2107 2219
 
... ...
@@ -2111,11 +2223,11 @@ Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise s
2111 2223
 
2112 2224
 a) Pour crime ;
2113 2225
 
2114
-b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
2226
+b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;
2115 2227
 
2116 2228
 c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
2117 2229
 
2118
-d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
2230
+d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4, et 1 du code pénal ;
2119 2231
 
2120 2232
 e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
2121 2233
 
... ...
@@ -2123,7 +2235,9 @@ f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juill
2123 2235
 
2124 2236
 g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
2125 2237
 
2126
-h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2238
+h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2239
+
2240
+i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
2127 2241
 
2128 2242
 2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
2129 2243
 
... ...
@@ -2135,6 +2249,8 @@ h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n°
2135 2249
 
2136 2250
 Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
2137 2251
 
2252
+Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
2253
+
2138 2254
 ###### Article L322-2-1
2139 2255
 
2140 2256
 Les sociétés d'assurance mutuelles ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
... ...
@@ -2147,12 +2263,38 @@ En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres partici
2147 2263
 
2148 2264
 Les opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2149 2265
 
2266
+###### Article L322-2-3
2267
+
2268
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
2269
+
2270
+- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
2271
+- les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
2272
+- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
2273
+
2274
+Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
2275
+
2150 2276
 ###### Article L322-3
2151 2277
 
2152
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2278
+Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2153 2279
 
2154 2280
 ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
2155 2281
 
2282
+##### Section II : Sociétés anomymes d'assurance et de capitalisation.
2283
+
2284
+###### Article L322-4
2285
+
2286
+Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises.
2287
+
2288
+En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
2289
+
2290
+###### Article L322-4-1
2291
+
2292
+Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2293
+
2294
+Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2295
+
2296
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.
2297
+
2156 2298
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
2157 2299
 
2158 2300
 ###### Paragraphe 1 : Constitution.
... ...
@@ -2257,6 +2399,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles
2257 2399
 
2258 2400
 En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
2259 2401
 
2402
+###### Article L322-26-6
2403
+
2404
+Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
2405
+
2260 2406
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
2261 2407
 
2262 2408
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -2281,9 +2427,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2281 2427
 
2282 2428
 Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.
2283 2429
 
2430
+###### Article L323-1-1
2431
+
2432
+Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.
2433
+
2434
+Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
2435
+
2436
+Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
2437
+
2438
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
2439
+
2440
+Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
2441
+
2284 2442
 ###### Article L323-2
2285 2443
 
2286
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2444
+Les dispositions de la section I du chapitre III du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieur à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2287 2445
 
2288 2446
 #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
2289 2447
 
... ...
@@ -2291,11 +2449,23 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d
2291 2449
 
2292 2450
 ###### Article L324-1
2293 2451
 
2294
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
2452
+Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.
2453
+
2454
+La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
2455
+
2456
+Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
2457
+
2458
+Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
2459
+
2460
+Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
2295 2461
 
2296
-La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
2462
+Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1.
2297 2463
 
2298
-Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, l'autorité administrative approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 344-1. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
2464
+L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
2465
+
2466
+###### Article L324-1-1
2467
+
2468
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
2299 2469
 
2300 2470
 ###### Article L324-2
2301 2471
 
... ...
@@ -2311,7 +2481,7 @@ Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outr
2311 2481
 
2312 2482
 ###### Article L324-4
2313 2483
 
2314
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2484
+Les dispositions de la section I du chapitre IV du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code applicable antérieurement à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2315 2485
 
2316 2486
 ##### Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
2317 2487
 
... ...
@@ -2319,7 +2489,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d
2319 2489
 
2320 2490
 Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.
2321 2491
 
2322
-Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.
2492
+Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.
2323 2493
 
2324 2494
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
2325 2495
 
... ...
@@ -2327,27 +2497,19 @@ Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs pré
2327 2497
 
2328 2498
 ###### Article L325-1
2329 2499
 
2330
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
2331
-
2332
-##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
2333
-
2334
-###### Article L325-2
2335
-
2336
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1.
2337
-
2338
-Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
2339
-
2340
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2500
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
2341 2501
 
2342 2502
 #### Chapitre VI : Liquidation.
2343 2503
 
2344 2504
 ##### Section I : Règles générales.
2345 2505
 
2346
-###### Article L326-1
2506
+###### Article L326-2
2347 2507
 
2348
-Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2508
+La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
2349 2509
 
2350
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2510
+Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la commission de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par la commission de contrôle des assurances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
2511
+
2512
+Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
2351 2513
 
2352 2514
 ###### Article L326-3
2353 2515
 
... ...
@@ -2355,6 +2517,12 @@ Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plu
2355 2517
 
2356 2518
 Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
2357 2519
 
2520
+###### Article L326-4
2521
+
2522
+Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérées sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
2523
+
2524
+Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
2525
+
2358 2526
 ###### Article L326-5
2359 2527
 
2360 2528
 Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.
... ...
@@ -2407,13 +2575,13 @@ Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire
2407 2575
 
2408 2576
 ###### Article L326-12
2409 2577
 
2410
-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° et au 7° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
2578
+En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
2411 2579
 
2412 2580
 Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
2413 2581
 
2414 2582
 ###### Article L326-13
2415 2583
 
2416
-Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
2584
+Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
2417 2585
 
2418 2586
 La commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
2419 2587
 
... ...
@@ -2425,7 +2593,7 @@ A la requête de la commission de contrôle des assurances, le tribunal peut pro
2425 2593
 
2426 2594
 ###### Article L326-15
2427 2595
 
2428
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2596
+Les dispositions de la section I du chapitre VI du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2429 2597
 
2430 2598
 ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
2431 2599
 
... ...
@@ -2441,11 +2609,7 @@ La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entrep
2441 2609
 
2442 2610
 ###### Article L326-19
2443 2611
 
2444
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-17 à L. 326-18.
2445
-
2446
-Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
2447
-
2448
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2612
+Les dispositions des articles L. 326-17 et L. 326-18, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2449 2613
 
2450 2614
 #### Chapitre VII : Privilèges.
2451 2615
 
... ...
@@ -2455,21 +2619,23 @@ L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques af
2455 2619
 
2456 2620
 ##### Article L327-2
2457 2621
 
2458
-L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du Code civil.
2622
+L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
2623
+
2624
+Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
2459 2625
 
2460
-Pour les entreprises étrangères, l'actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.
2626
+Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.
2461 2627
 
2462 2628
 ##### Article L327-3
2463 2629
 
2464
-Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des réserves ou provisions qu'elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Etat. Cette hypothèque est obligatoirement prise dans les conditions fixées par le même décret lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'autorité de contrôle française ou par l'autorité de contrôle du lieu de son siège social.
2630
+Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
2465 2631
 
2466 2632
 ##### Article L327-4
2467 2633
 
2468
-Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, ou 6° de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.
2634
+Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.
2469 2635
 
2470 2636
 Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
2471 2637
 
2472
-Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
2638
+Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-7.
2473 2639
 
2474 2640
 ##### Article L327-5
2475 2641
 
... ...
@@ -2477,89 +2643,31 @@ Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanti
2477 2643
 
2478 2644
 ##### Article L327-6
2479 2645
 
2480
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2646
+Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2481 2647
 
2482 2648
 #### Chapitre VIII : Sanctions.
2483 2649
 
2484 2650
 ##### Article L328-1
2485 2651
 
2486
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-2 seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
2487
-
2488
-##### Article L328-3
2489
-
2490
-Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite d'un retrait total de l'agrément administratif est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et d'une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :
2491
-
2492
-1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
2652
+La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F [*sanctions*].
2493 2653
 
2494
-2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2654
+##### Article L328-2
2495 2655
 
2496
-3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;
2656
+Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise d'assurance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
2497 2657
 
2498
-4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ;
2658
+Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines [*sanctions*] prévues à l'article L. 328-1.
2499 2659
 
2500
-5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ;
2660
+##### Article L328-3
2501 2661
 
2502
-6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
2662
+Les dispositions de l'article 433, des 2°, 3° et 4° de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
2503 2663
 
2504 2664
 ##### Article L328-4
2505 2665
 
2506
-Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :
2507
-
2508
-1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;
2509
-
2510
-2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
2511
-
2512
-3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
2666
+Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit.
2513 2667
 
2514 2668
 ##### Article L328-5
2515 2669
 
2516
-Le droit d'action ouvert à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 212 de ladite loi.
2517
-
2518
-##### Article L328-6
2519
-
2520
-Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
2521
-
2522
-Sera puni des peines encourues pour le délit d'abus de confiance aggravé prévu par les articles 314-3 et 314-10 du code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise [*sanctions*].
2523
-
2524
-Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
2525
-
2526
-##### Article L328-7
2527
-
2528
-Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-6, 2e alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, s'il s'agit d'une société commerciale, par extrait sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où aura été publiée la première insertion.
2529
-
2530
-S'il y a condamnation, le Trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture de la liquidation.
2531
-
2532
-##### Article L328-8
2533
-
2534
-Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
2535
-
2536
-##### Article L328-9
2537
-
2538
-Les dispositions des articles L. 328-3 à L. 328-8 sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial des opérations d'une entreprise étrangère sur le territoire de la République française.
2539
-
2540
-##### Article L328-10
2541
-
2542
-Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :
2543
-
2544
-1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
2545
-
2546
-2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
2547
-
2548
-3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
2549
-
2550
-4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre chargé de l'économie et des finances ainsi qu'à la commission de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public.
2551
-
2552
-##### Article L328-11
2553
-
2554
-Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables au président, aux administrateurs, aux gérants ou aux directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 qui :
2555
-
2556
-1° Sciemment, auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ;
2557
-
2558
-2° De mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'il savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
2559
-
2560
-3° De mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
2561
-
2562
-Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
2670
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines [*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26.
2563 2671
 
2564 2672
 ##### Article L328-13
2565 2673
 
... ...
@@ -2571,29 +2679,9 @@ L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième
2571 2679
 
2572 2680
 2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
2573 2681
 
2574
-##### Article L328-14
2575
-
2576
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions*]. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.
2577
-
2578
-##### Article L328-15
2579
-
2580
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie [*sanctions*] d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2581
-
2582
-##### Article L328-15-1
2583
-
2584
-Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2585
-
2586 2682
 ##### Article L328-16
2587 2683
 
2588
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2589
-
2590
-##### Article L328-17
2591
-
2592
-Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de l'article L. 328-12.
2593
-
2594
-Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
2595
-
2596
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2684
+Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer.
2597 2685
 
2598 2686
 ### Titre III : Régime financier
2599 2687
 
... ...
@@ -2609,6 +2697,18 @@ Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie e
2609 2697
 
2610 2698
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
2611 2699
 
2700
+###### Article L331-2
2701
+
2702
+L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
2703
+
2704
+###### Article L331-3
2705
+
2706
+Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2707
+
2708
+###### Article L331-4
2709
+
2710
+L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
2711
+
2612 2712
 #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif.
2613 2713
 
2614 2714
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
... ...
@@ -2619,6 +2719,10 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
2619 2719
 
2620 2720
 #### Chapitre Ier : Principes généraux.
2621 2721
 
2722
+##### Article L341-1
2723
+
2724
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations.
2725
+
2622 2726
 #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation.
2623 2727
 
2624 2728
 #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.
... ...
@@ -2647,159 +2751,213 @@ Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entre
2647 2751
 
2648 2752
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
2649 2753
 
2650
-### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire
2754
+### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
2651 2755
 
2652
-#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
2756
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
2653 2757
 
2654 2758
 ##### Section I : Dispositions générales.
2655 2759
 
2656 2760
 ###### Article L351-1
2657 2761
 
2658
-Le mot "Etat" et l'expression "Etat membre", dans le présent titre, désignent un Etat membre des communautés européennes.
2762
+Dans le présent titre :
2659 2763
 
2660
-Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats.
2764
+1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;
2661 2765
 
2662
-###### Article L351-3
2766
+2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées :
2663 2767
 
2664
-Pour l'application du présent titre, est regardé comme Etat de situation de risque :
2768
+a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes,
2665 2769
 
2666
-1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
2770
+b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des Communautés européennes,
2667 2771
 
2668
-2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
2772
+c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes.
2669 2773
 
2670
-3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
2774
+###### Article L351-2
2671 2775
 
2672
-4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
2776
+Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
2777
+
2778
+- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2779
+
2780
+Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
2673 2781
 
2674 2782
 ##### Section II : Conditions d'exercice.
2675 2783
 
2676 2784
 ###### Article L351-4
2677 2785
 
2678
-Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2786
+Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2679 2787
 
2680
-Sont regardés comme grands risques :
2788
+###### Article L351-5
2681 2789
 
2682
-1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2790
+Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
2683 2791
 
2684
-a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2792
+Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
2685 2793
 
2686
-b) Les marchandises transportées ;
2794
+###### Article L351-6
2687 2795
 
2688
-c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2796
+Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
2689 2797
 
2690
-2° Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
2798
+Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.
2691 2799
 
2692
-###### Article L351-5
2800
+###### Article L351-6-1
2693 2801
 
2694
-Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
2695
-
2696
-Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
2802
+Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2697 2803
 
2698 2804
 ##### Section III : Sanctions administratives.
2699 2805
 
2806
+###### Article L351-7
2807
+
2808
+Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
2809
+
2810
+Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
2811
+
2812
+###### Article L351-8
2813
+
2814
+Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elles sur le territoire de la République française, la commission de contrôle des assurances peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. La commission de contrôle des assurances procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
2815
+
2700 2816
 ###### Article L351-9
2701 2817
 
2702
-Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle de l'un des Etats qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
2818
+Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
2703 2819
 
2704
-##### Section IV : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services.
2820
+###### Article L351-10
2705 2821
 
2706
-###### Article L351-11
2822
+Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
2707 2823
 
2708
-Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2824
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
2709 2825
 
2710
-Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat où les risques sont situés.
2826
+##### Article L352-1
2711 2827
 
2712
-###### Article L351-12
2828
+Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur.
2713 2829
 
2714
-Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies :
2830
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
2715 2831
 
2716
-1° les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2832
+##### Section I : Dispositions générales.
2717 2833
 
2718
-2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
2834
+###### Article L353-2
2719 2835
 
2720
-3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
2836
+Sont exclues de l'application du présent chapitre :
2721 2837
 
2722
-4° L'autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.
2838
+1° Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d'activité ;
2723 2839
 
2724
-###### Article L351-13
2840
+2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
2725 2841
 
2726
-Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2842
+##### Section II : Conditions d'exercice.
2727 2843
 
2728
-Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.
2844
+###### Article L353-4
2729 2845
 
2730
-###### Article L351-10
2846
+I. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2731 2847
 
2732
-Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France, si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2848
+Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée :
2733 2849
 
2734
-Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
2850
+1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française ;
2735 2851
 
2736
-##### Section V : Interdiction d'activité.
2852
+2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d'une de ces entreprises.
2737 2853
 
2738
-###### Article L351-14
2854
+II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I.
2739 2855
 
2740
-Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle d'un autre Etat, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
2856
+III. - Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, des engagements dans les conditions prévues au présent article est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces engagements, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise utilise.
2741 2857
 
2742
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance communautaire.
2858
+###### Article L353-5
2743 2859
 
2744
-##### Article L352-1
2860
+Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
2745 2861
 
2746
-Une opération de coassurance communautaire est celle qui couvre des risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats à laquelle participent plusieurs entreprises d'assurance établies sur le territoire d'un Etat et dont l'une au moins n'est pas établie dans le même Etat que l'apériteur.
2862
+Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
2747 2863
 
2748
-Les risques situés sur le territoire de la République française qui peuvent être couverts en coassurance communautaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être couverts en libre prestation de services en vertu de l'article L. 351-4 ainsi que les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-1 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un risque situé en France dans le cadre d'une opération de coassurance communautaire.
2864
+###### Article L353-6
2749 2865
 
2750
-L'apériteur d'une opération de coassurance communautaire non établi en France est soumis aux obligations prévues à l'article L. 351-4.
2866
+Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
2751 2867
 
2752
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
2868
+##### Section III : Sanctions administratives.
2753 2869
 
2754
-##### Section I : Dispositions générales.
2870
+###### Article L353-7
2755 2871
 
2756
-###### Article L353-1
2872
+Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises aux sanctions administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9 ainsi qu'à l'interdiction d'activité prévue à l'article L. 351-10.
2757 2873
 
2758
-Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre prend, à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres, un engagement dans un autre de ces Etats.
2874
+#### Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
2759 2875
 
2760
-###### Article L353-3
2876
+##### Article L354-1
2761 2877
 
2762
-Pour l'application du présent chapitre, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
2878
+Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
2763 2879
 
2764
-##### Section II : Conditions d'exercice.
2880
+En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
2765 2881
 
2766
-###### Article L353-5
2882
+##### Article L354-1-1
2883
+
2884
+Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 dans l'Etat du risque ou de l'engagement.
2885
+
2886
+##### Article L354-2
2887
+
2888
+Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2889
+
2890
+Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
2891
+
2892
+Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.
2893
+
2894
+### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
2895
+
2896
+#### Chapitre Ier : Définitions.
2897
+
2898
+##### Article L361-1
2899
+
2900
+Dans le présent titre :
2901
+
2902
+a) l'expression : "Etat membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes ;
2903
+
2904
+b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France.
2905
+
2906
+#### Chapitre II : Conditions d'exercice.
2907
+
2908
+##### Article L362-1
2909
+
2910
+Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
2767 2911
 
2768
-Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
2912
+##### Article L362-2
2769 2913
 
2770
-Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
2914
+Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.
2771 2915
 
2772
-##### Section IV : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services.
2916
+##### Article L362-3
2773 2917
 
2774
-###### Article L353-8
2918
+Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2775 2919
 
2776
-Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2920
+##### Article L362-4
2777 2921
 
2778
-Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
2922
+Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre.
2779 2923
 
2780
-###### Article L353-9
2924
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2.
2781 2925
 
2782
-Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat de l'engagement si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2926
+#### Chapitre III : Contrôle et sanctions.
2783 2927
 
2784
-Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
2928
+##### Article L363-1
2785 2929
 
2786
-###### Article L353-10
2930
+En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.
2787 2931
 
2788
-Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies :
2932
+Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.
2789 2933
 
2790
-1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2934
+##### Article L363-2
2791 2935
 
2792
-2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
2936
+Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
2793 2937
 
2794
-3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
2938
+Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
2795 2939
 
2796
-4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.
2940
+##### Article L363-3
2797 2941
 
2798
-###### Article L353-11
2942
+Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
2799 2943
 
2800
-Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des engagements pris sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat membre autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats membres des communautés européennes est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2944
+##### Article L363-4
2801 2945
 
2802
-Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.
2946
+Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
2947
+
2948
+Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française.
2949
+
2950
+En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7.
2951
+
2952
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
2953
+
2954
+#### Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
2955
+
2956
+##### Article L364-1
2957
+
2958
+Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2959
+
2960
+Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
2803 2961
 
2804 2962
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
2805 2963
 
... ...
@@ -2850,7 +3008,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6, la composition
2850 3008
 
2851 3009
 ###### Article L411-4
2852 3010
 
2853
-La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1.
3011
+La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.
2854 3012
 
2855 3013
 La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
2856 3014
 
... ...
@@ -2926,14 +3084,6 @@ Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été sa
2926 3084
 
2927 3085
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
2928 3086
 
2929
-###### Article L421-7
2930
-
2931
-Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.
2932
-
2933
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
2934
-
2935
-Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
2936
-
2937 3087
 ##### Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
2938 3088
 
2939 3089
 ###### Article L421-8
... ...
@@ -2968,31 +3118,6 @@ Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obli
2968 3118
 
2969 3119
 L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
2970 3120
 
2971
-###### Article L421-11
2972
-
2973
-Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
2974
-
2975
-L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
2976
-
2977
-L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
2978
-
2979
-Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
2980
-
2981
-L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
2982
-
2983
-###### Article L421-12
2984
-
2985
-Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
2986
-
2987
-L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
2988
-
2989
-- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
2990
-- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
2991
-
2992
-Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
2993
-
2994
-L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
2995
-
2996 3121
 ###### Article L421-12
2997 3122
 
2998 3123
 Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
... ...
@@ -3180,21 +3305,11 @@ La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties e
3180 3305
 
3181 3306
 ###### Article L441-1
3182 3307
 
3183
-Seules les personnes physiques ou morales mentionnées au présent chapitre sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
3184
-
3185
-Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural.
3186
-
3187
-###### Article L441-2
3308
+Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.
3188 3309
 
3189
-Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
3310
+###### Article L441-4
3190 3311
 
3191
-Toutefois, les entreprises d'assurance peuvent apporter leur concours aux institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
3192
-
3193
-###### Article L441-3
3194
-
3195
-Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural, ou par des entreprises d'assurance et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
3196
-
3197
-Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
3312
+Tout contrat ou convention non conforme aux dispositions du présent chapitre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10, est nul de plein droit.
3198 3313
 
3199 3314
 ###### Article L441-5
3200 3315
 
... ...
@@ -3206,27 +3321,25 @@ Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription d
3206 3321
 
3207 3322
 ###### Article L441-7
3208 3323
 
3209
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 441-2.
3324
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre.
3210 3325
 
3211 3326
 ##### Section II : Règles techniques et comptables.
3212 3327
 
3213 3328
 ###### Article L441-8
3214 3329
 
3215
-Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.
3330
+Lorsqu'une entreprise d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.
3216 3331
 
3217 3332
 L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :
3218 3333
 
3219
-a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription :
3334
+a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;
3220 3335
 
3221
-b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.
3336
+b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.
3222 3337
 
3223 3338
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
3224 3339
 
3225 3340
 ###### Article L441-10
3226 3341
 
3227
-Les institutions et conventions de toute nature existant au 9 janvier 1959 et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant des articles L. 441-1 et L. 441-2 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
3228
-
3229
-Ce décret en Conseil d'Etat définit également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au présent chapitre prendront la suite des opérations pratiquées ou prévues par les institutions ou conventions qui n'auront pas satisfait à l'obligation de l'alinéa précédent.
3342
+Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
3230 3343
 
3231 3344
 #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
3232 3345
 
... ...
@@ -3292,11 +3405,9 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprison
3292 3405
 
3293 3406
 ###### Article L514-2
3294 3407
 
3295
-Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 25.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
3296
-
3297
-L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F.
3408
+Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois [*sanctions pénales*].
3298 3409
 
3299
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.
3410
+L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F.
3300 3411
 
3301 3412
 ###### Article L514-4
3302 3413