Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -13801,6 +13801,14 @@ Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée e |
13801 | 13801 |
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13802 | 13802 |
Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. |
13803 | 13803 |
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13804 |
+###### Article A331-1-2 |
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13805 |
+ |
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13806 |
+Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1. |
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13807 |
+ |
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13808 |
+Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie. |
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13809 |
+ |
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13810 |
+Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993. |
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13811 |
+ |
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13804 | 13812 |
##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance |
13805 | 13813 |
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13806 | 13814 |
###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes. |