Code des assurances


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... ...
@@ -6877,7 +6877,7 @@ A l'appui des opérations de l'inventaire annuel sont dressées les balances de
6877 6877
 
6878 6878
 Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.
6879 6879
 
6880
-L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par le ministre de l'économie et de finances.
6880
+L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés à la clôture de l'exercice.
6881 6881
 
6882 6882
 Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".
6883 6883
 
... ...
@@ -6920,7 +6920,7 @@ Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes
6920 6920
 
6921 6921
 c) Un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour.
6922 6922
 
6923
-d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci, comme il est prévu à l'article 9 du code de commerce.
6923
+d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci.
6924 6924
 
6925 6925
 e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents.
6926 6926
 
... ...
@@ -7026,13 +7026,13 @@ Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabilis
7026 7026
 
7027 7027
 Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.
7028 7028
 
7029
-Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par le ministre de l'économie et des finances.
7029
+Ils peuvent prendre l'engagement envers la commission de contrôle des assurances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement à la commission de contrôle des assurances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par la commission de contrôle des assurances.
7030 7030
 
7031
-Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
7031
+Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir à la commission de contrôle des assurances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
7032 7032
 
7033
-L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
7033
+L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision de la commission de contrôle des assurances visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
7034 7034
 
7035
-Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
7035
+Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par la commission de contrôle des assurances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
7036 7036
 
7037 7037
 ###### Article R342-16
7038 7038
 
... ...
@@ -7064,6 +7064,8 @@ B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les caution
7064 7064
 
7065 7065
 A 5 Liste détaillée des placements.
7066 7066
 
7067
+B 5, état justificatif de la quote-part mentionnée à l'article R. 344-1.
7068
+
7067 7069
 B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires.
7068 7070
 
7069 7071
 B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre.
... ...
@@ -7103,17 +7105,17 @@ Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et m
7103 7105
 - le compte de répartition et d'affectation des résultats ;
7104 7106
 - le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
7105 7107
 - les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;
7106
-- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils sont rendus après avis du conseil national des assurances et doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.
7108
+- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.
7107 7109
 
7108 7110
 ###### Article R342-19
7109 7111
 
7110
-Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 au ministre de l'économie et des finances en dix exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
7112
+Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
7111 7113
 
7112 7114
 ###### Article R342-20
7113 7115
 
7114
-Les entreprises remettent au ministre de l'économie et des finances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
7116
+Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
7115 7117
 
7116
-Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés mutuelles ou à formule mutuelle, les unions de mutuelles et les tontines, par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
7118
+Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
7117 7119
 
7118 7120
 Il comprend :
7119 7121
 
... ...
@@ -7121,11 +7123,9 @@ Il comprend :
7121 7123
 
7122 7124
 2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.
7123 7125
 
7124
-Toutefois, les comptes suivants : bilan, compte d'exploitation générale, compte général de pertes et profits, compte des résultats en instance d'affectation, compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories (état A1), récapitulation de l'état A5, figurant au dossier annuel, doivent être adressés au ministre de l'économie, des finances et du budget avant le 1er juillet de chaque année sauf dérogation accordée cas par cas par le ministre.
7125
-
7126 7126
 ###### Article R342-21
7127 7127
 
7128
-Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises françaises sont les suivants :
7128
+Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises françaises sont les suivants :
7129 7129
 
7130 7130
 a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts.
7131 7131
 
... ...
@@ -7135,11 +7135,13 @@ c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filial
7135 7135
 
7136 7136
 d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
7137 7137
 
7138
-e) La liste des pays où l'entreprise travaille et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.
7138
+e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.
7139
+
7140
+e bis) la liste des pays où l'entreprise exerce en liberté de prestation de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet agrément existe ;
7139 7141
 
7140 7142
 f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.
7141 7143
 
7142
-g) La liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.
7144
+g) [*paragraphe abrogé*].
7143 7145
 
7144 7146
 h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués.
7145 7147
 
... ...
@@ -7162,7 +7164,7 @@ o) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'artic
7162 7164
 
7163 7165
 ###### Article R342-22
7164 7166
 
7165
-Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :
7167
+Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :
7166 7168
 
7167 7169
 a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2.
7168 7170
 
... ...
@@ -7178,9 +7180,11 @@ En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne l
7178 7180
 
7179 7181
 f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
7180 7182
 
7183
+f bis) en ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où la succursale exerce en liberté de prestation de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet agrément existe ;
7184
+
7181 7185
 g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.
7182 7186
 
7183
-h) La liste des accords conclus avec d'autres entreprises d'assurance en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.
7187
+h) [*paragraphe abrogé*].
7184 7188
 
7185 7189
 i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués.
7186 7190
 
... ...
@@ -7196,7 +7200,7 @@ n) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'artic
7196 7200
 
7197 7201
 ###### Article R342-23
7198 7202
 
7199
-Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et des finances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.
7203
+Les entreprises doivent adresser trimestriellement à la commission de contrôle des assurances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.
7200 7204
 
7201 7205
 ###### Article R342-24
7202 7206
 
... ...
@@ -7204,7 +7208,7 @@ Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs ac
7204 7208
 
7205 7209
 ###### Article R342-25
7206 7210
 
7207
-Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser au ministre chargé de l'économie et des finances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.
7211
+Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.
7208 7212
 
7209 7213
 #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation
7210 7214
 
... ...
@@ -8782,7 +8786,7 @@ Comptes de tiers.
8782 8786
 
8783 8787
 4619 Titres de placement autres que ceux énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
8784 8788
 
8785
-462 Institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
8789
+462 Institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale.
8786 8790
 
8787 8791
 4620 U.N.I.R.S.
8788 8792
 
... ...
@@ -9568,7 +9572,7 @@ Comptes spéciaux.
9568 9572
 
9569 9573
 069 Cessionnaires et rétrocessionnaires propriétaires des valeurs.
9570 9574
 
9571
-07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
9575
+07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale.
9572 9576
 
9573 9577
 070 Valeurs.
9574 9578
 
... ...
@@ -10361,7 +10365,7 @@ Total général.
10361 10365
 
10362 10366
 Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires.
10363 10367
 
10364
-Classe I.
10368
+Classe 1.
10365 10369
 
10366 10370
 Comptes de capitaux permanents.
10367 10371
 
... ...
@@ -10381,8 +10385,6 @@ Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le
10381 10385
 
10382 10386
 Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion.
10383 10387
 
10384
-Lorsque l'exploitation à l'étranger des entreprises françaises est subordonnée à un cautionnement, la réserve imposée à ce titre figure au compte 119 ; de même, quand il est exigé des entreprises un dépôt qui dépasse leurs engagements techniques, l'excédent est, en principe, crédité à ce compte. S'il apparaît que les actifs correspondants à ces suppléments de garanties exigés à l'étranger deviennent irrécupérables, il est constitué une provision pour perte de cautionnement (1599), par le débit du compte 835.
10385
-
10386 10388
 12 Report à nouveau.
10387 10389
 
10388 10390
 Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88.
... ...
@@ -10417,7 +10419,7 @@ Comptes de valeurs immobilisées.
10417 10419
 
10418 10420
 Valeurs immobilisées : on entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinées à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise.
10419 10421
 
10420
-20. Frais d'établissement et de développement en France.
10422
+20 Frais d'établissement et de développement en France.
10421 10423
 
10422 10424
 Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année.
10423 10425
 
... ...
@@ -10435,7 +10437,7 @@ Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumu
10435 10437
 
10436 10438
 Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.
10437 10439
 
10438
-21. Immobilisations en France.
10440
+21 Immobilisations en France.
10439 10441
 
10440 10442
 Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213.
10441 10443
 
... ...
@@ -10445,7 +10447,7 @@ Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés
10445 10447
 
10446 10448
 Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte.
10447 10449
 
10448
-Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 en application des articles R. 332-30 et R. 332-31 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.
10450
+Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.
10449 10451
 
10450 10452
 Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créées par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.
10451 10453
 
... ...
@@ -10453,53 +10455,35 @@ Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations profes
10453 10455
 
10454 10456
 Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845.
10455 10457
 
10456
-22. Immobilisations en cours en France.
10458
+22 Immobilisations en cours en France.
10457 10459
 
10458 10460
 Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées.
10459 10461
 
10460
-23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation).
10462
+23 Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation).
10461 10463
 
10462
-Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement qui par leur nature peuvent représenter les engagements réglementés, en conformité avec la réglementation en vigueur, et qui ne sont pas inscrites aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisées en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3, et R. 332-3-1.
10464
+Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placements qui par leur nature peuvent représenter les engagements réglementés afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française ou pris par des entreprises d'assurance établies en France et couvrant un grand risque au sens de l'article L. 351-4, et qui ne sont pas inscrits aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisés en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
10463 10465
 
10464 10466
 Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.
10465 10467
 
10466 10468
 Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23.
10467 10469
 
10468
-Dans chaque rubrique les titres sont classés dans l'ordre de la cote des sociétés de bourse.
10469
-
10470
-Le compte 239 "Provisions pour dépréciation de valeurs mobilières" (de même que les comptes 259, 26309 et 289) enregistre toutes les différences entre le prix de revient et l'estimation inférieure retenue au titre de l'article R. 332-20, 1°, en particulier sur titres non cotés.
10470
+Dans chaque rubrique les titres sont classés selon le marché où ils sont négociés, si ce marché est situé en France, dans l'ordre de la cote officielle, de la cote du second marché ou du relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, publiés par l'institution financière spécialisée visée à l'article 10 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Pour ce qui concerne les titres négociés sur un marché étranger de l'organisation de coopération et de développement économique, ces titres sont classés dans l'ordre des cotes relatives à ce marché.
10471 10471
 
10472
-25. Titres de participation détenus en France.
10472
+25 Titres de participation détenus en France.
10473 10473
 
10474
-On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p. 100.
10474
+On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p 100.
10475 10475
 
10476 10476
 Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615.
10477 10477
 
10478
-26. Dépôts et cautionnement en France.
10478
+26 Dépôts et cautionnement en France.
10479 10479
 
10480 10480
 Sont inscrites aux comptes 26303, 26304 ou 26305 les valeurs qui, si elles étaient conservées par l'entreprise, figureraient respectivement aux comptes 23, 24 ou 25.
10481 10481
 
10482
-27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.
10483
-
10484
-Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale (article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent.
10485
-
10486
-Classe 3.
10487
-
10488
-Comptes de provisions techniques.
10489
-
10490
-La classe 3 est, dans le présent plan, réservée aux provisions techniques, c'est-à-dire aux charges prévisibles qui concernent l'exécution des contrats passés entre l'entreprise et les assurés. Elle enregistre également les engagements envers les institutions de prévoyance ou ceux relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.
10491
-
10492
-32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers en France.
10493
-
10494
-Au compte 3200 sont enregistrées les primes émises relatives à des échéances appartenant à des exercices postérieurs.
10495
-
10496
-33 Provisions techniques des autres affaires en France.
10482
+27 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.
10497 10483
 
10498
-L'expression "autres affaires" désigne les opérations non régies par l'article L. 310-1 et les textes subséquents, que les entreprises d'assurance sont autorisées à pratiquer par des lois spéciales. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L. 441-3, pour lesquelles l'article R. 441-15 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L441-3, pour lesquelles l'article R. 441-12 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale.
10484
+Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres :
10499 10485
 
10500
-35 Provisions techniques des acceptations en France.
10501
-
10502
-Le compte 355 reçoit notamment les écritures d'attente prescrites par l'article R. 342-16 et destinées à compenser provisoirement les comptes des acceptations lorsque ceux-ci sont incomplets et à provisionner les pertes prévisibles lorsque le réassureur n'est pas en possession de tous les comptes.
10486
+il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent.
10503 10487
 
10504 10488
 Classe 4.
10505 10489
 
... ...
@@ -10557,6 +10541,10 @@ Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus su
10557 10541
 
10558 10542
 Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.
10559 10543
 
10544
+Le compte 471 est crédité en fin d'exercice par le débit du sous-compte 6771.
10545
+
10546
+Le compte 481 est débité en fin d'exercice par le crédit du sous-compte 7732.
10547
+
10560 10548
 Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4.
10561 10549
 
10562 10550
 49 Comptes d'attente et à régulariser.
... ...
@@ -10587,97 +10575,6 @@ Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provis
10587 10575
 
10588 10576
 Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder.
10589 10577
 
10590
-Classe 6.
10591
-
10592
-Comptes de charges par nature.
10593
-
10594
-La classe 6 groupe les comptes destinés à enregistrer les charges d'exploitation technique et générale supportées en cours d'exercice (à l'exclusion toutefois de la reprise des anciennes provisions pour prestations et de la constitution des nouvelles qui passent directement au compte d'exploitation 80).
10595
-
10596
-60.1 Prestations en France.
10597
-
10598
-Le compte 601 "prestations échues" est réservé aux entreprises pratiquant les opérations définies aux 1 à 4 de l'article L. 310-1. (en capitalisation, les capitaux sortant aux tirages garantis sont comptabilisés au compte 6010). Les participations attribuées avant détermination des résultats de l'exercice passent par le compte 6015, qu'elles soient à distribuer immédiatement, à incorporer à la provision mathématique ou à verser à la provision pour participation aux excédents (les participations éventuellement allouées sur les bénéfices du compte de pertes et profits apparaissent au compte 88).
10599
-
10600
-Le compte divisionnaire 602 "prestations et frais payés (affaires directes)" est réservé aux entreprises d'assurance dommages qui y portent les sommes ayant été effectivement payées, y compris les capitaux versés à la Caisse nationale de prévoyace et les arrérages avant constitution (6020). Lors de la constitution d'une rente dont l'entreprise assumera la gestion, le compte 6020 "sinistres" est débité par le crédit du compte 6021 "capitaux constitutifs de
10601
-
10602
-rentes" ; les arrérages payés à partir de ce moment viennent au débit du compte 6023 ; à l'inventaire on débite le compte d'exploitation pour solder les comptes 6020 et 6023 (ce dernier étant appelé à figurer à l'état B 1 bis) tandis que le compte 6021 (également élément de l'état B 1 bis) est soldé par le crédit du compte d'exploitation. Inversement, si la rente constituée fait l'objet d'un rachat, le compte 6024 (élément de l'état B 1 bis) est débité (par le crédit d'un compte de trésorerie). Les frais annexes individualisés par dossier de sinistre ou de recours (tels que frais d'expertise, honoraires d'avocats, d'avoués, frais de justice, honoraires médicaux...) sont comptabilisés au compte 6026.
10603
-
10604
-Le compte 603 "prestations échues (autres affaires)" fonctionne comme le compte 601.
10605
-
10606
-61 Frais de personnel en France.
10607
-
10608
-Les frais inscrits à ce compte sont ceux qui sont supportés par l'entreprise au titre de la rémunération de son personnel et de ses compléments (charges connexes, charges de sécurité sociale, frais pour oeuvres sociales). Ils ne comprennent pas les commissions ou courtages alloués au personnel, qui trouvent leur place au compte 654.
10609
-
10610
-Le compte 612 enregistre les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise affectés à la présentation des opérations d'assurance. Dans le cas des salariés percevant des rémunérations relevant pour partie du compte 610 et pour partie du compte 612, il y a lieu de ventiler ces rémunérations entre les deux comptes soit immédiatement, soit en fin d'année et, lorsque cette ventilation est impossible, de comptabiliser la rémunération dans celui de ces comptes auquel correspond la fonction principale de l'intéressé.
10611
-
10612
-Le compte 613 comprend les indemnités forfaitaires allouées au personnel, quels qu'en soient l'objet et la durée.
10613
-
10614
-Les comptes 613, 616, 617 et 618 concernent les personnels dont les rémunérations sont enregistrées aux comptes 610 et 612.
10615
-
10616
-Les comptes 61600 et 61620 enregistrent les sommes payées en espèces, au titres des congés payés, aux personnes quittant l'entreprise. Ils reçoivent également, le cas échéant, la variation, d'un 31 décembre à l'autre, du montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Ce montant figure alors au passif du bilan, dans le compte 470 (charges à payer). Les cotisations portées en 617 ne comprennent que la part de l'employeur.
10617
-
10618
-Les autres charges sociales (compte 618) comprennent les frais pour oeuvres sociales, à l'exception des frais qui, tels le loyer et l'entretien des cantines, doivent être portés, en raison même de leur nature, dans les autres comptes de la classe 6.
10619
-
10620
-62 Impôts et taxes en France.
10621
-
10622
-Le compte 62 enregistre tous les impôts et taxes qui sont à la charge de l'entreprise, à l'exception :
10623
-
10624
-- de ceux qui, tel l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, constituent un prélèvement sur les bénéfices et sont inscrits directement au débit du compte 85 ;
10625
-- de ceux qui, encaissés sur des tiers par l'entreprise, doivent être reversés par elle et sont enregistrés aux comptes 435 (taxes sur primes d'assurance), 440 (impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires), 4602 et 4605 (impôts et taxes recouvrables sur les obligataires ou porteurs de parts bénéficiaires) ;
10626
-- des rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs qui sont portés au compte 8202 ;
10627
-- des pénalités et amendes fiscales, frais exceptionnels qui doivent être enregistrés au compte 844.
10628
-
10629
-63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France.
10630
-
10631
-Le compte 63 enregistre les frais payés à des tiers, à l'exclusion des frais de transports et de déplacements qui sont inscrits au compte 64 et des frais de gestion qui sont portés au compte 66.
10632
-
10633
-Au compte 631, la distinction entre les frais d'entretien et les frais de réparation ne s'opère à l'intérieur du compte 631 que dans la mesure du possible ; en cas d'impossibilité de cette distinction, le regroupement se fait sur l'intitulé "entretien". A ce compte figurent les charges incombant à l'occupant de l'immeuble (même quand la société est propriétaire de l'immeuble dans lequel elle est installée).
10634
-
10635
-Le compte 632 enregistre les frais payés aux tiers qui sont chargés par l'entreprise d'effectuer pour son compte des opérations ayant pour objet la fabrication de produits ou la fourniture de services.
10636
-
10637
-Les dépenses d'achat du petit matériel, qui doit être renouvelé périodiquement, sont portées au débit du compte 633.
10638
-
10639
-Au compte 637 sont portés des honoraires tels que ceux versés aux conseillers fiscaux, avocats, architectes, commissaires aux comptes, experts du comité d'entreprise ....
10640
-
10641
-64 Transports et déplacements en France.
10642
-
10643
-Le compte 64 enregistre tous les frais de transports et de déplacements, y compris ceux concernant les transports de matériel et d'archives, que l'entreprise n'assure pas par ses propres moyens. Lorsque l'entreprise assure ces transports par ses propres moyens, les charges figurent dans les postes correspondants : salaires, entretien et réparation du matériel, etc.
10644
-
10645
-65 Commissions en France.
10646
-
10647
-Le compte 65 enregistre, d'une part, les rémunérations de toute nature allouées aux courtiers d'assurance et aux agents généraux d'assurance au titre des services rendus par eux à l'entreprise (à l'exception de ceux concernant l'exercice des recours) et, d'autre part, les sommes versées aux autres mandataires de l'entreprise en rémunération des services rendus par eux dans la présentation des opérations d'assurance ou à des salariés de l'entreprise au titre de commissions occasionnelles.
10648
-
10649
-66 Frais divers de gestion en France.
10650
-
10651
-Le compte 668 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés de la classe 4 ou de la classe 5, les subventions accordées par l'entreprise lorsque, eu égard à leur périodicité ou à leur nature, ces subventions peuvent être considérées comme ressortissant à la gestion normale.
10652
-
10653
-67 Frais financiers en France.
10654
-
10655
-Par analogie avec les intérêts des emprunts obligataires, le montant minimal de la répartition servi aux parts bénéficiaires créées par l'article L. 322-7 est porté au compte 6700. L'excédent figure au compte 88 dans les "autres répartitions".
10656
-
10657
-Le compte 673 est débité des escomptes dont bénéficient les assurés (notamment en assurance maritime) lorsque les primes stipulées payables par quarts sont en fait acquittées en un seul versement.
10658
-
10659
-Le compte 675 enregistre les frais accessoires d'achat (impôts, courtages et commissions) des titres de participation et de placement en France (il en est de même pour le compte 6975 en ce qui concerne les valeurs détenues à l'étranger).
10660
-
10661
-Le compte 677 comprend notamment les charges d'intérêts résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées par le chapitre Ier du titre IV du livre IV.
10662
-
10663
-Charges payées ou comptabilisées d'avance - Charges à payer.
10664
-
10665
-Les comptes 61 à 64, 66 et 67, enregistrant les charges au fur et à mesure qu'elles se produisent, n'indiquent pas le montant exact des charges qui se rapportent à l'exercice : ils comprennent des charges engagées pendant cet exercice, mais qui concernent des exercices postérieurs ; ils ne comprennent pas, par contre, les charges qui, se rapportant à l'exercice considéré, ne seront enregistrées qu'au cours d'un exercice ultérieur.
10666
-
10667
-Pour rétablir dans les comptes de la classe 6 le montant exact des charges se rapportant à l'exercice, ces comptes doivent être régularisés à la fin de l'exercice, par le débit du compte 480 et par le crédit du compte 470.
10668
-
10669
-A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées à ces comptes 480 et 470 sont contrepassées aux comptes intéressés de la classe 6. Toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte 470 lors du règlement effectif des charges à payer et créditer le compte 480 à l'échéance des charges payées ou comptabilisées d'avance.
10670
-
10671
-Le sous-compte 6771 est débité du montant des amortissements prévus au deuxième alinéa de l'article R. 332-19.
10672
-
10673
-Le sous-compte 6772 comprend notamment les charges d'intérêt résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV.
10674
-
10675
-68 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.
10676
-
10677
-Ces comptes sont destinés à faire apparaître dans la classe 6 les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements, de provisions pour pertes et charges et de provisions pour dépréciations des éléments de l'actif, lorsque ces provisions concernent l'exploitation ; ils ne donnent lieu qu'à des dotations positives. Lorsque la provision antérieurement constituée par dotation aux comptes 685 ou 689 se révèle trop forte, l'excédent est repris par le crédit du compte 828.
10678
-
10679
-Les sous-comptes dérivés de 680, 681, 685 sont débités par le crédit des comptes d'amortissements ou de provisions correspondants dérivés des comptes 20, 21 et 15 ; le compte 689 est débité par le crédit des comptes 409, 419, 459 et 469.
10680
-
10681 10578
 Classe 7.
10682 10579
 
10683 10580
 Comptes de produits par nature.
... ...
@@ -10716,6 +10613,8 @@ Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autre
10716 10613
 
10717 10614
 Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes.
10718 10615
 
10616
+Le sous-compte 7732 est crédité du montant des différences mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 332-19.
10617
+
10719 10618
 Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545.
10720 10619
 
10721 10620
 Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77.
... ...
@@ -10894,7 +10793,7 @@ Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la r
10894 10793
 
10895 10794
 Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes.
10896 10795
 
10897
-Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés à forme mutuelle, des sociétés mutuelles et de leur unions, et des mutuelles agricoles, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats.
10796
+Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, à l'exclusion des sociétés à forme tontinière, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats.
10898 10797
 
10899 10798
 Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447 Sociétaires : excédents à répartir."
10900 10799
 
... ...
@@ -10950,7 +10849,7 @@ Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-mêm
10950 10849
 
10951 10850
 Ce compte reçoit les valeurs remises en nantissement par les réassureurs dans les conditions fixées par l'article R. 332-17.
10952 10851
 
10953
-07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de la sécurité sociale.
10852
+07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale.
10954 10853
 
10955 10854
 Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront inscrites en compte au nom de ces institutions.
10956 10855
 
... ...
@@ -10958,7 +10857,7 @@ Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, orga
10958 10857
 
10959 10858
 Le compte 08 est utilisé :
10960 10859
 
10961
-- par les unions de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les mutuelles réassurées, en vue de leur permettre de faire face aux obligations que leur impose l'article R. 322-111 ;
10860
+- par les unions de sociétés d'assurances mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les mutuelles réassurées, en vue de leur permettre de faire face aux obligations que leur impose l'article R. 322-111 ;
10962 10861
 - par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les organismes dispensés d'agrément qu'elles réassurent dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
10963 10862
 
10964 10863
 Ce compte est subdivisé, selon les besoins, en comptes divisionnaires et sous-comptes structurés sur le modèle de la classe 2.