Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 juillet 1991 (version 2bd3cda)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1991.

... ...
@@ -2550,15 +2550,17 @@ La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties e
2550 2550
 
2551 2551
 ###### Article L433-1
2552 2552
 
2553
-La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
2553
+La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
2554 2554
 
2555 2555
 Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.
2556 2556
 
2557 2557
 ###### Article L433-2
2558 2558
 
2559
-La caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations.
2559
+La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.
2560 2560
 
2561
-Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
2561
+Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.
2562
+
2563
+La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.
2562 2564
 
2563 2565
 ###### Article L433-3
2564 2566