Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11094,6 +11094,28 @@ La ligne "engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fon |
11094 | 11094 |
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11095 | 11095 |
Le compte 08 donne lieu, au pied du bilan, aux mêmes mentions que le compte 06. |
11096 | 11096 |
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11097 |
+#### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire. |
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11098 |
+ |
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11099 |
+##### Article R344-1 |
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11100 |
+ |
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11101 |
+I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5, mentionné à l'article R. 342-17, évalués à leur valeur de réalisation. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par le montant total des placements, ainsi définis, la somme des montants suivants : |
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11102 |
+ |
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11103 |
+a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué à sa valeur de réalisation ; |
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11104 |
+ |
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11105 |
+b) Placements affectés à la représentation des contrats en unités de compte mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ; |
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11106 |
+ |
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11107 |
+c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur de réalisation ; |
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11108 |
+ |
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11109 |
+d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ; |
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11110 |
+ |
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11111 |
+e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après. |
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11112 |
+ |
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11113 |
+II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable. |
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11114 |
+ |
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11115 |
+Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. |
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11116 |
+ |
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11117 |
+III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger. |
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11118 |
+ |
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11097 | 11119 |
#### Chapitre V : Comptes consolidés. |
11098 | 11120 |
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11099 | 11121 |
##### Article R345-1 |