Code des assurances


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... ...
@@ -2971,11 +2971,11 @@ En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de prote
2971 2971
 
2972 2972
 ##### Article R131-1
2973 2973
 
2974
-En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'article L. 131-1, sont constituées par :
2974
+En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont constituées par :
2975 2975
 
2976
-1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'article R. 332-2 ;
2976
+1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
2977 2977
 
2978
-2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.
2978
+2° Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de l'article R. 332-2.
2979 2979
 
2980 2980
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie
2981 2981
 
... ...
@@ -6164,109 +6164,81 @@ II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions te
6164 6164
 
6165 6165
 ###### Article R332-2
6166 6166
 
6167
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6167
+En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6168 6168
 
6169
-A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
6169
+A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
6170 6170
 
6171
-1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
6171
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6172 6172
 
6173
-2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
6173
+2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;
6174 6174
 
6175
-3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
6175
+2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6176 6176
 
6177
-4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
6177
+3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
6178 6178
 
6179
-5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
6179
+4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6180 6180
 
6181
-6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6181
+5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6182 6182
 
6183
-7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
6183
+5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6184 6184
 
6185
-8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6185
+6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6186 6186
 
6187
-9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6187
+7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
6188 6188
 
6189
-B. - Actifs immobiliers.
6189
+8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
6190 6190
 
6191
-10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
6191
+B. - Actifs immobiliers :
6192 6192
 
6193
-11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6193
+9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6194 6194
 
6195
-12° Droits réels immobiliers ;
6195
+9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
6196 6196
 
6197
-13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6197
+C. - Prêts et dépôts :
6198 6198
 
6199
-C. - Prêts, bons et dépôts.
6199
+10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6200 6200
 
6201
-14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
6201
+11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
6202 6202
 
6203
-15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances.
6203
+12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
6204 6204
 
6205
-16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
6206
-
6207
-17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6208
-
6209
-18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6210
-
6211
-19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
6212
-
6213
-19° bis. - Créances représentatives des prêts de titres définis par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans les conditions fixées à l'article R. 332-14-1..
6214
-
6215
-20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
6216
-
6217
-21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie, certificats de dépôt ;
6218
-
6219
-22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6220
-
6221
-23° Bons du Trésor ;
6222
-
6223
-24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
6224
-
6225
-Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
6205
+13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
6226 6206
 
6227 6207
 ###### Article R332-3
6228 6208
 
6229
-Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
6230
-
6231
-1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ;
6232
-
6233
-2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ;
6234
-
6235
-3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
6236
-
6237
-4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ;
6209
+Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6238 6210
 
6239
-5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ;
6211
+1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ;
6240 6212
 
6241
-6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ;
6213
+2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
6242 6214
 
6243
-7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2.
6215
+3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.
6244 6216
 
6245 6217
 ###### Article R332-3-1
6246 6218
 
6247
-Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
6219
+Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6248 6220
 
6249 6221
 1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
6250 6222
 
6251
-- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
6252
-- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6253
-- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ;
6223
+a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6254 6224
 
6255
-2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ;
6225
+b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
6256 6226
 
6257
-3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ;
6227
+Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6258 6228
 
6259
-4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée.
6229
+2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
6260 6230
 
6261
-Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société.
6231
+3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds.
6232
+
6233
+Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.
6262 6234
 
6263 6235
 ###### Article R332-3-2
6264 6236
 
6265
-1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
6237
+1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
6266 6238
 
6267
-2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
6239
+2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
6268 6240
 
6269
-3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
6241
+3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
6270 6242
 
6271 6243
 ###### Article R332-3-3
6272 6244
 
... ...
@@ -6287,10 +6259,10 @@ Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
6287 6259
 
6288 6260
 ###### Article R332-4
6289 6261
 
6290
-Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :
6262
+Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
6291 6263
 
6292 6264
 - les avances sur contrats ;
6293
-- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.
6265
+- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
6294 6266
 
6295 6267
 ###### Article R332-5
6296 6268
 
... ...
@@ -6308,7 +6280,7 @@ La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations me
6308 6280
 
6309 6281
 Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :
6310 6282
 
6311
-1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;
6283
+1° (Abrogé)
6312 6284
 
6313 6285
 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6314 6286
 
... ...
@@ -6316,11 +6288,7 @@ Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches men
6316 6288
 
6317 6289
 ###### Article R332-7-1
6318 6290
 
6319
-Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :
6320
-
6321
-1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;
6322
-
6323
-2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6291
+Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.
6324 6292
 
6325 6293
 ###### Article R332-8
6326 6294
 
... ...
@@ -6328,11 +6296,11 @@ Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent 
6328 6296
 
6329 6297
 ###### Article R332-9
6330 6298
 
6331
-Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
6299
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
6332 6300
 
6333
-Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
6301
+Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et que le pays de situation du risque subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
6334 6302
 
6335
-Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1.
6303
+Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
6336 6304
 
6337 6305
 ###### Article R332-10
6338 6306
 
... ...
@@ -6340,65 +6308,53 @@ Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être
6340 6308
 
6341 6309
 ###### Article R332-11
6342 6310
 
6343
-Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6311
+Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle des assurances.
6344 6312
 
6345 6313
 ###### Article R332-12
6346 6314
 
6347
-Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
6315
+Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
6348 6316
 
6349 6317
 ###### Article R332-13
6350 6318
 
6351
-Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans.
6319
+1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
6320
+
6321
+Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.
6352 6322
 
6353
-Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant nominal.
6323
+Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
6354 6324
 
6355
-Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent 100 millions de francs.
6325
+2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
6356 6326
 
6357 6327
 ##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif.
6358 6328
 
6359 6329
 ###### Article R332-14
6360 6330
 
6361
-Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.
6362
-
6363
-Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.
6364
-
6365
-Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
6366
-
6367
-###### Article R332-14-1
6368
-
6369
-Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
6331
+En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
6370 6332
 
6371 6333
 ###### Article R332-15
6372 6334
 
6373
-Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article 2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
6335
+En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
6374 6336
 
6375
-Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
6337
+Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
6376 6338
 
6377 6339
 ###### Article R332-16
6378 6340
 
6379
-Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un intermédiaire habilité.
6380
-
6381
-###### Article R332-17
6382
-
6383
-La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.
6384
-
6385
-Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
6341
+Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé au dernier alinéa, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
6386 6342
 
6387
-###### Article R*332-18
6343
+Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
6388 6344
 
6389
-Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
6345
+Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor, les centres de chèques postaux, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations. Ils doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.
6390 6346
 
6391
-Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
6347
+###### Article R332-17
6392 6348
 
6393
-L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
6349
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.
6394 6350
 
6395
-Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
6351
+Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
6396 6352
 
6397 6353
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
6398 6354
 
6399 6355
 ###### Article R332-19
6400 6356
 
6401
-Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.
6357
+Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.
6402 6358
 
6403 6359
 Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire.
6404 6360
 
... ...
@@ -6410,48 +6366,45 @@ A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, le
6410 6366
 
6411 6367
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ;
6412 6368
 
6413
-b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
6369
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.
6414 6370
 
6415 6371
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
6416 6372
 
6417
-d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
6373
+d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par la commission de contrôle des assurances.
6418 6374
 
6419 6375
 Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
6420 6376
 
6421
-2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements ;
6377
+2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
6422 6378
 
6423
-a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :
6379
+a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
6424 6380
 
6425
-- en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du jour de l'inventaire ;
6426
-- en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire ;
6381
+b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
6427 6382
 
6428
-b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
6383
+c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
6429 6384
 
6430
-c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et l'entreprise.
6385
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances.
6431 6386
 
6432
-En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
6387
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
6433 6388
 
6434 6389
 3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
6435 6390
 
6436
-###### Article R*332-21
6391
+###### Article R332-21
6437 6392
 
6438
-A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
6393
+A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant à la commission de contrôle des assurances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
6439 6394
 
6440 6395
 ###### Article R*332-22
6441 6396
 
6442
-Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.
6397
+La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.
6443 6398
 
6444
-###### Article R*332-23
6399
+###### Article R332-23
6445 6400
 
6446
-Le ministre de l'économie et des finances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
6401
+La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
6447 6402
 
6448
-Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des finances par les entreprises.
6403
+Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
6449 6404
 
6450
-Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan, la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette cession constituerait une plus-value à court terme.
6405
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
6451 6406
 
6452
-Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances.
6453
-
6454
-Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises.
6407
+Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
6455 6408
 
6456 6409
 ###### Article R332-24
6457 6410
 
... ...
@@ -6459,26 +6412,20 @@ L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprise
6459 6412
 
6460 6413
 ###### Article R332-25
6461 6414
 
6462
-Le ministre de l'économie et des finances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'il a choisi pour chacun d'eux.
6415
+La commission de contrôle des assurances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
6463 6416
 
6464
-Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître au ministre, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par le ministre comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par le ministre, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
6417
+Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
6465 6418
 
6466 6419
 En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
6467 6420
 
6468
-Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, le ministre invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne communication de cet avis à l'entreprise.
6421
+Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
6469 6422
 
6470
-L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis du ministre, ci-dessus prévu.
6423
+L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu.
6471 6424
 
6472
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par le ministre, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social statuant en référé sur assignation.
6425
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par l'article L. 351-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
6473 6426
 
6474 6427
 Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
6475 6428
 
6476
-###### Article R332-26
6477
-
6478
-Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
6479
-
6480
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
6481
-
6482 6429
 ###### Article R332-27
6483 6430
 
6484 6431
 Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
... ...
@@ -6487,31 +6434,15 @@ Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
6487 6434
 
6488 6435
 Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
6489 6436
 
6490
-###### Article R332-29
6491
-
6492
-Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie au ministre de l'économie et des finances. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître au ministre ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
6493
-
6494
-###### Article R*332-30
6495
-
6496
-Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.
6497
-
6498
-###### Article R*332-31
6499
-
6500
-Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
6501
-
6502
-Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
6503
-
6504
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981.
6505
-
6506
-###### Article R*332-32
6437
+###### Article R332-30
6507 6438
 
6508
-Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant des opérations tontinières sont estimées au prix d'achat.
6439
+Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20.
6509 6440
 
6510 6441
 ##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
6511 6442
 
6512 6443
 ###### Article R332-33
6513 6444
 
6514
-Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
6445
+Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
6515 6446
 
6516 6447
 ###### Article R332-34
6517 6448
 
... ...
@@ -6547,13 +6478,13 @@ Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypo
6547 6478
 
6548 6479
 ###### Article R332-39
6549 6480
 
6550
-Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
6481
+Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
6551 6482
 
6552
-1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de l'article R. 321-1 ;
6483
+1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.
6553 6484
 
6554
-2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
6485
+2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
6555 6486
 
6556
-Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.
6487
+Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de la commission de contrôle des assurances.
6557 6488
 
6558 6489
 ###### Article R332-40
6559 6490
 
... ...
@@ -6565,7 +6496,7 @@ Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont éva
6565 6496
 
6566 6497
 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
6567 6498
 
6568
-2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
6499
+2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
6569 6500
 
6570 6501
 ###### Article R332-42
6571 6502
 
... ...
@@ -6575,9 +6506,9 @@ Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs
6575 6506
 
6576 6507
 2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
6577 6508
 
6578
-Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
6509
+Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.
6579 6510
 
6580
-Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.
6511
+Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances.
6581 6512
 
6582 6513
 ###### Article R332-43
6583 6514
 
... ...
@@ -6587,7 +6518,7 @@ Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, d
6587 6518
 
6588 6519
 ###### Article R332-44
6589 6520
 
6590
-Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.
6521
+Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.
6591 6522
 
6592 6523
 ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
6593 6524
 
... ...
@@ -6601,13 +6532,13 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'ou
6601 6532
 
6602 6533
 En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
6603 6534
 
6604
-Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
6535
+Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
6605 6536
 
6606 6537
 ##### Article R333-2
6607 6538
 
6608 6539
 Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
6609 6540
 
6610
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
6541
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
6611 6542
 
6612 6543
 #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
6613 6544
 
... ...
@@ -14459,32 +14390,6 @@ Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pou
14459 14390
 
14460 14391
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
14461 14392
 
14462
-###### Article A332-1
14463
-
14464
-En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
14465
-
14466
-###### Article A332-1 bis
14467
-
14468
-En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
14469
-
14470
-###### Article A332-2
14471
-
14472
-En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
14473
-
14474
-###### Article A332-3
14475
-
14476
-La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
14477
-
14478
-Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
14479
-
14480
-Billets de la société nationale des chemins de fer français.
14481
-
14482
-###### Article A332-4
14483
-
14484
-La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :
14485
-
14486
-Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.
14487
-
14488 14393
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
14489 14394
 
14490 14395
 ###### Article A332-5