Code des assurances


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Version consolidée au 21 septembre 1990 (version 904d22a)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1990.

... ...
@@ -2716,9 +2716,9 @@ Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuve
2716 2716
 
2717 2717
 #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
2718 2718
 
2719
-##### Article R*112-1
2719
+##### Article R112-1
2720 2720
 
2721
-Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer :
2721
+Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer :
2722 2722
 
2723 2723
 - la durée des engagements réciproques des parties ;
2724 2724
 - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
... ...
@@ -2730,10 +2730,20 @@ Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-
2730 2730
 
2731 2731
 Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
2732 2732
 
2733
-Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
2733
+Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
2734 2734
 
2735 2735
 Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
2736 2736
 
2737
+##### Article R112-2
2738
+
2739
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 351-4.
2740
+
2741
+Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2.
2742
+
2743
+##### Article R112-3
2744
+
2745
+La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
2746
+
2737 2747
 #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
2738 2748
 
2739 2749
 ##### Article R*113-1
... ...
@@ -2986,72 +2996,6 @@ Les assurances populaires peuvent également prévoir :
2986 2996
 
2987 2997
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
2988 2998
 
2989
-#### Chapitre unique.
2990
-
2991
-##### Article R*140-1
2992
-
2993
-L'assurance de groupe est l'assurance d'un ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture d'un ou plusieurs des risques suivants :
2994
-
2995
-- risques qui dépendent de la durée de la vie humaine ;
2996
-- incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ;
2997
-- remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux sans qu'il puisse en résulter un profit pour l'intéressé et, éventuellement, versement d'une indemnité en cas de maternité. L'assurance de groupe ne peut être souscrite que par un ou plusieurs chefs d'entreprise ou personnes morales publiques ou privées.
2998
-
2999
-##### Article R*140-2
3000
-
3001
-Les assurances de groupe en cas de décès sont régies par les dispositions du présent titre.
3002
-
3003
-L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
3004
-
3005
-1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ;
3006
-
3007
-2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ;
3008
-
3009
-3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ;
3010
-
3011
-4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ;
3012
-
3013
-5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus.
3014
-
3015
-##### Article R*140-3
3016
-
3017
-L'assurance de groupe est dite à adhésion facultative lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article R. 140-2 ne sont pas satisfaites.
3018
-
3019
-Dans ce cas, si l'effectif assurable du groupe considéré ne dépasse pas cent personnes, le nombre des assurés doit atteindre 75 % de cet effectif et au moins cinquante personnes ; si l'effectif est compris entre cent et mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre 50 % de cet effectif et au moins soixante-quinze personnes ; si l'effectif est égal ou supérieur à mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre au moins cinq cents personnes.
3020
-
3021
-##### Article R*140-4
3022
-
3023
-Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, celui-ci ne peut être éliminé de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à la condition que la prime ait été payée.
3024
-
3025
-##### Article R*140-5
3026
-
3027
-Le contrat ne peut prévoir la réduction du montant des garanties en raison des résultats constatés.
3028
-
3029
-La police doit comporter une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations.
3030
-
3031
-##### Article R*140-6
3032
-
3033
-Le mode de calcul de la prime globale doit être indiqué dans la police.
3034
-
3035
-Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
3036
-
3037
-Le contrat peut prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
3038
-
3039
-Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans.
3040
-
3041
-Une clause, mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
3042
-
3043
-Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
3044
-
3045
-##### Article R*140-7
3046
-
3047
-Est interdite la souscription ou l'exécution par un assureur d'un contrat d'assurance de groupe non conforme aux dispositions du présent titre ou qui comporterait des clauses particulières y dérogeant.
3048
-
3049
-Les dispositions susmentionnées doivent être insérées dans les conditions générales soumises au visa du ministre de l'économie et des finances, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 310-6.
3050
-
3051
-##### Article R*140-8
3052
-
3053
-Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
3054
-
3055 2999
 ### Titre V : Le contrat de capitalisation.
3056 3000
 
3057 3001
 #### Chapitre unique