Code des assurances


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Version consolidée au 1er mai 1990 (version 4cff4c3)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1990.

... ...
@@ -48,6 +48,12 @@ Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendr
48 48
 
49 49
 ##### Article L112-2
50 50
 
51
+L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
52
+
53
+Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
54
+
55
+Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
56
+
51 57
 La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
52 58
 
53 59
 Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
... ...
@@ -56,7 +62,9 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances
56 62
 
57 63
 ##### Article L112-3
58 64
 
59
-Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
65
+Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
66
+
67
+Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
60 68
 
61 69
 Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
62 70
 
... ...
@@ -103,17 +111,21 @@ L'assuré est obligé :
103 111
 
104 112
 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
105 113
 
106
-2° De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ;
114
+2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
115
+
116
+3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
107 117
 
108
-3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ;
118
+L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
109 119
 
110
-4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.
120
+4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
111 121
 
112
-Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
122
+Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
113 123
 
114
-La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
124
+Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
115 125
 
116
-Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
126
+Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
127
+
128
+Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
117 129
 
118 130
 ##### Article L113-3
119 131
 
... ...
@@ -129,14 +141,18 @@ Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables
129 141
 
130 142
 ##### Article L113-4
131 143
 
132
-Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
133
-
134
-Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
144
+En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
135 145
 
136
-Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
146
+Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
137 147
 
138 148
 Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
139 149
 
150
+L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
151
+
152
+L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
153
+
154
+Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
155
+
140 156
 ##### Article L113-5
141 157
 
142 158
 Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
... ...
@@ -185,11 +201,9 @@ Sont nulles :
185 201
 
186 202
 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
187 203
 
188
-Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur.
189
-
190
-Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
204
+Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
191 205
 
192
-En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.
206
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
193 207
 
194 208
 ##### Article L113-13
195 209
 
... ...
@@ -210,7 +224,6 @@ La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne
210 224
 ##### Article L113-16
211 225
 
212 226
 En cas de survenance d'un des événements suivants :
213
-
214 227
 - changement de domicile ;
215 228
 - changement de situation matrimoniale ;
216 229
 - changement de régime matrimonial ;
... ...
@@ -225,12 +238,18 @@ La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a re
225 238
 
226 239
 L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
227 240
 
228
-Il peut être stipulé le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle.
241
+Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
229 242
 
230 243
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
231 244
 
232 245
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
233 246
 
247
+##### Article L113-17
248
+
249
+L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
250
+
251
+L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
252
+
234 253
 #### Chapitre IV : Compétence et prescription.
235 254
 
236 255
 ##### Article L114-1
... ...
@@ -245,6 +264,8 @@ Toutefois, ce délai ne court :
245 264
 
246 265
 Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
247 266
 
267
+La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
268
+
248 269
 ##### Article L114-2
249 270
 
250 271
 La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables.
... ...
@@ -317,7 +338,7 @@ En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-v
317 338
 
318 339
 Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
319 340
 
320
-Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
341
+Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
321 342
 
322 343
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
323 344
 
... ...
@@ -329,9 +350,7 @@ A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliat
329 350
 
330 351
 L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
331 352
 
332
-Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle.
333
-
334
-Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle.
353
+Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
335 354
 
336 355
 L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
337 356
 
... ...
@@ -611,7 +630,42 @@ La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 1
611 630
 
612 631
 ##### Article L140-1
613 632
 
614
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu par l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
633
+Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
634
+
635
+Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
636
+
637
+##### Article L140-2
638
+
639
+Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
640
+
641
+##### Article L140-3
642
+
643
+Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.
644
+
645
+L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
646
+
647
+Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.
648
+
649
+Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.
650
+
651
+##### Article L140-4
652
+
653
+Le souscripteur est tenu :
654
+
655
+- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
656
+- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
657
+
658
+La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
659
+
660
+L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
661
+
662
+Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
663
+
664
+Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
665
+
666
+##### Article L140-5
667
+
668
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
615 669
 
616 670
 ### Titre V : Le contrat de capitalisation
617 671
 
... ...
@@ -1917,6 +1971,71 @@ A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas q
1917 1971
 
1918 1972
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
1919 1973
 
1974
+#### Chapitre I : Le conseil national des assurances
1975
+
1976
+##### Section I : Organisation et attributions.
1977
+
1978
+###### Article L411-1
1979
+
1980
+Il est institué un Conseil national des assurances.
1981
+
1982
+Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
1983
+
1984
+Le conseil comprend en outre :
1985
+
1986
+- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
1987
+- un sénateur désigné par le Sénat ;
1988
+- un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1989
+- cinq représentants de l'Etat ;
1990
+- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;
1991
+- douze représentants des professions de l'assurance ;
1992
+- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
1993
+- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.
1994
+
1995
+Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
1996
+
1997
+Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
1998
+
1999
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.
2000
+
2001
+###### Article L411-2
2002
+
2003
+Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances, soit de la majorité de ses membres.
2004
+
2005
+Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence.
2006
+
2007
+Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des finances toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention.
2008
+
2009
+Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances.
2010
+
2011
+###### Article L411-3
2012
+
2013
+Sont instituées, au sein du Conseil national des assurances, une commission des entreprises d'assurance, une commission de la réglementation et une commission consultative de l'assurance.
2014
+
2015
+Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2016
+
2017
+###### Article L411-4
2018
+
2019
+La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 325-1 et L. 351-5.
2020
+
2021
+La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
2022
+
2023
+###### Article L411-5
2024
+
2025
+La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2.
2026
+
2027
+La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
2028
+
2029
+###### Article L411-6
2030
+
2031
+La commission consultative de l'assurance est chargée d'étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandation d'ordre général.
2032
+
2033
+La commission consultative de l'assurance peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances et par les organisations de consommateurs agréées au plan national.
2034
+
2035
+La commission consultative de l'assurance est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l'assurance et de représentants des assurés. Sur décision de la majorité de ses membres, elle peut s'adjoindre des membres extérieurs pour les besoins de ses travaux.
2036
+
2037
+La commission consultative de l'assurance est présidée par l'une des personnalités mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 411-1.
2038
+
1920 2039
 #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances.
1921 2040
 
1922 2041
 ##### Article L412-1