Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1990 (version 60b61d9)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1990.

13965
####### Article A322-4
13966

                        
13967
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.
13968

                        
13969
Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.