Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 1987 (version 65020eb)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 1987.

6968 6968
###### Article R342-6
6969 6969

                                                                                    
6970 6970
La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat.
 
6971

                                                                                    
6970 6972
Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.
6971 6973

                                                                                    
6972 6974
Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.
6973 6975

                                                                                    
6974 6976
Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
6975 6977

                                                                                    
6976 6978
La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.
6977 6979

                                                                                    
6978 6980
En cas de cession d'un titre
A compter du 1er janvier 1988, les cessions de titres
 en portefeuille 
autre que ceux dont l'évaluation se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la
sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
6981

                                                                                    
6978 6982
Les
 plus-
value ou la
values ou
 moins-
value est déterminée
values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.
6983

                                                                                    
6978 6984
Les entreprises qui déterminaient les plus-values ou les moins-values de cessions
 en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans 
le
leur
 patrimoine 
de l'entreprise.
doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres, calculé à cette même date.