Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12676 | 12676 |
###### Article R*433-1 |
12677 | 12677 | |
12678 | 12678 |
Sont applicables à la caisse La Caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes est un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la deuxième partie "Réglementaire" du présent code : |
12679 | ||
12680 |
a) Titre Ier et III du livre Ier ; |
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12681 | ||
12682 |
b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ; |
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12683 | ||
12684 |
d) Articles R. 310-1 à R. 310-2 ; |
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12685 | ||
12686 |
e) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7 ; |
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12687 | ||
12688 |
f) Titre IV du livre III ; |
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12689 | ||
12690 |
Toutefois, les pouvoirs |
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12678 |
personnalité morale et de l'autonomie financière. |
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12679 | ||
12690 | 12680 |
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du conseil national des assurances . |
12681 | ||
12690 | 12682 |
Elle peut accomplir les missions qui lui sont exercés confiées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III. loi soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles elle détient la majorité au sein des organes délibérants. |
12683 | ||
12684 |
Elle peut également aux mêmes fins prendre des participations dans des entreprises se livrant à des activités complémentaires ou connexes et directement reliées à ses activités propres. |
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12694 | 12686 |
###### Article R*433-2 |
12695 | 12687 | |
12696 | 12688 |
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure Une ou plusieurs conventions entre la caisse nationale de prévoyance et la caisse des dépôts et consignations définissent les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance , les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances . |
12698 | 12690 |
###### Article R*433-3 |
12699 | 12691 | |
12700 | 12692 |
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe : |
12701 | ||
12702 | 12692 |
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories est soumise en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises commerciales, et notamment à celles des entreprises d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ; |
12703 | ||
12704 | 12692 |
2° Pour chaque catégorie de contrats . Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable applicable aux entreprises d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ; |
12705 | ||
12706 |
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ; |
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12707 | ||
12708 |
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ; |
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12709 | ||
12710 |
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ; |
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12711 | ||
12712 | 12692 |
6° Les conditions de rachat des contrats . |
12713 | ||
12714 |
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ; |
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12715 | ||
12716 |
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution. |
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12717 | ||
12718 |
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale. |
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12719 | ||
12720 |
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail. |
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12721 | ||
12722 |
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat. |
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12724 | 12694 |
###### Article R*433-4 |
12725 | 12695 | |
12726 | 12696 |
La commission supérieure de Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit : |
12727 | ||
12728 |
a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ; |
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12729 | ||
12730 | 12696 |
b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance les dispositions suivantes de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ; |
12731 | ||
12732 | 12696 |
c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les deuxième partie (réglementaire) du code des assurances et la sécurité sociale ; |
12733 | ||
12734 |
d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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12735 | ||
12736 |
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ; |
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12737 | ||
12738 |
f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ; |
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12739 | ||
12740 |
g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant. |
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12696 |
: |
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12697 | ||
12698 |
a) Le livre Ier à l'exception des titres II, V, VII et des sections IV, V, VI du titre VI ; |
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12699 | ||
12700 |
b) Les titres Ier, III, IV et le chapitre III du titre II du livre III ; |
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12701 | ||
12702 |
c) Le livre IV à l'exception du titre II. |
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12742 | 12706 |
###### Article R*433-5 |
12743 | 12707 | |
12744 | 12708 |
La commission supérieure de la caisse Caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président. |
12745 | ||
12746 |
Un administrateur civil affecté à |
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12708 |
est composée ainsi qu'il suit : |
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12709 | ||
12746 | 12710 |
- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative. |
12748 |
Un administrateur civil affecté au ministère |
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12710 |
parmi ses membres ; |
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12748 | 12710 |
Un administrateur civil affecté au ministère parmi ses membres ; |
12711 |
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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12748 | 12712 |
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire. , et un représentant du ministre chargé de la mutualité ; |
12713 |
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
|
12714 |
- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ; |
|
12715 |
- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; |
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12716 |
- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans. |
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12717 | ||
12718 |
La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
12750 | 12720 |
###### Article R*433-6 |
12751 | 12721 | |
12752 | 12722 |
La commission supérieure se réunit sur , sur la convocation de son président . Elle peut, en dehors de ses , aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres , s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. |
12723 | ||
12752 | 12724 |
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative. |
12753 | 12725 | |
12754 | 12726 |
En Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage , la voix des voix, celle du président est prépondérante. |
12727 | ||
12728 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial. |
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12729 | ||
12730 |
Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération. |
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12758 | 12732 |
###### Article R*433-7 |
12759 | 12733 | |
12760 | 12734 |
Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations , la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes. suivantes : |
12735 | ||
12736 |
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ; |
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12737 |
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers. |
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12738 | ||
12739 |
Elle approuve : |
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12740 | ||
12741 |
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ; |
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12742 |
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ; |
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12743 |
- le budget et les comptes prévisionnels ; |
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12744 |
- les comptes et le rapport annuels ; |
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12745 |
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général. |
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12746 | ||
12747 |
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
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12764 | 12751 |
###### Article R*433-8 |
12765 | 12752 | |
12766 |
La caisse |
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12753 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. |
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12754 | ||
12766 | 12755 |
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées. est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
12768 | 12757 |
###### Article R433-9 |
12769 | 12758 | |
12770 |
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs. |
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12771 | ||
12772 |
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements. |
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12759 |
Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne : |
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12760 | ||
12761 |
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ; |
|
12762 |
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ; |
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12763 |
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ; |
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12764 |
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ; |
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12765 |
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ; |
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12766 |
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ; |
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12767 |
- la direction de l'ensemble des services. |
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12768 | ||
12769 |
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement. |
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12774 | 12773 |
###### Article R*433-10 |
12775 | 12774 | |
12776 | 12775 |
Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle. la présentation de ses contrats et l'execution de ses opérations, la Caisse Nationale de Prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des Postes. |
12778 | 12779 |
###### Article R*433-11 |
12779 | 12780 | |
12780 | 12781 |
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications Pour les rentes viagères mentionnées à au second alinéa de l'article L. 433- 11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de 7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F. |
12782 | ||
12780 | 12783 |
Pour le surplus, les mêmes rentes viagères. ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements. |
12782 | 12785 |
###### Article R433-12 |
12783 | 12786 | |
12784 | 12787 |
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article R L . 433- 3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital. 11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères. |
12796 |
###### Article R*433-13 |
|
12797 | ||
12798 |
Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation. |
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12800 |
###### Article R433-14 |
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12801 | ||
12802 |
La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance. |
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13003 |
###### Article R*441-31 |
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13004 | ||
13005 |
La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance. |
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13006 | ||
13007 |
En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance. |
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13009 |
###### Article R*441-32 |
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13010 | ||
13011 |
Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance. |
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13013 |
###### Article R*441-33 |
|
13014 | ||
13015 |
La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure. |
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13017 |
###### Article R*441-34 |
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13018 | ||
13019 |
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques : |
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13020 | ||
13021 |
- lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ; |
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13022 |
- lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ; |
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13023 |
- lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ; |
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13024 |
- lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5. |
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13025 | ||
13026 |
La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants. |