Code des assurances


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Version consolidée au 13 octobre 1987 (version 6c6719a)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1987.

12676 12676
###### Article R*433-1
12677 12677

                                                                                    
12678 12678
Sont applicables à la caisse
La Caisse
 nationale de prévoyance 
les dispositions suivantes
est un établissement public national à caractère industriel et commercial doté
 de la 
deuxième partie "Réglementaire" du présent code :
12679

                                                                                    
12680
a) Titre Ier et III du livre Ier ;
12681

                                                                                    
12682
b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ;
12683

                                                                                    
12684
d) Articles R. 310-1 à R. 310-2 ;
12685

                                                                                    
12686
e) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7 ;
12687

                                                                                    
12688
f) Titre IV du livre III ;
12689

                                                                                    
12690
Toutefois, les pouvoirs
12678
personnalité morale et de l'autonomie financière.
12679

                                                                                    
12690 12680
Elle est placée sous la tutelle
 du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances
 et du conseil national des assurances
.
12681

                                                                                    
12690 12682
Elle peut accomplir les missions qui lui
 sont 
exercés
confiées
 par la 
commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
loi soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles elle détient la majorité au sein des organes délibérants.
12683

                                                                                    
12684
Elle peut également aux mêmes fins prendre des participations dans des entreprises se livrant à des activités complémentaires ou connexes et directement reliées à ses activités propres.
   

                    
12694 12686
###### Article R*433-2
12695 12687

                                                                                    
12696 12688
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure
Une ou plusieurs conventions entre la caisse nationale de prévoyance et la caisse des dépôts et consignations définissent les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations assure la gestion
 de la caisse nationale de prévoyance
, les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances
.
   

                    
12698 12690
###### Article R*433-3
12699 12691

                                                                                    
12700 12692
La
 commission supérieure de la
 caisse nationale de prévoyance 
fixe :
12701

                                                                                    
12702 12692
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories
est soumise en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises commerciales, et notamment à celles des entreprises
 d'assurances
 pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
12703

                                                                                    
12704 12692
2° Pour chaque catégorie de contrats
. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable applicable aux entreprises
 d'assurances
 en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
12705

                                                                                    
12706
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
12707

                                                                                    
12708
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
12709

                                                                                    
12710
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
12711

                                                                                    
12712 12692
6° Les conditions de rachat des contrats
.
12713

                                                                                    
12714
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
12715

                                                                                    
12716
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
12717

                                                                                    
12718
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
12719

                                                                                    
12720
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
12721

                                                                                    
12722
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
   

                    
12724 12694
###### Article R*433-4
12725 12695

                                                                                    
12726 12696
La commission supérieure de
Sont applicables à
 la caisse nationale de prévoyance 
est composée ainsi qu'il suit :
12727

                                                                                    
12728
a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ;
12729

                                                                                    
12730 12696
b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance
les dispositions suivantes
 de la 
Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
12731

                                                                                    
12732 12696
c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les
deuxième partie (réglementaire) du code des
 assurances 
et la sécurité sociale ;
12733

                                                                                    
12734
d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12735

                                                                                    
12736
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ;
12737

                                                                                    
12738
f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
12739

                                                                                    
12740
g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant.
12696
:
12697

                                                                                    
12698
a) Le livre Ier à l'exception des titres II, V, VII et des sections IV, V, VI du titre VI ;
12699

                                                                                    
12700
b) Les titres Ier, III, IV et le chapitre III du titre II du livre III ;
12701

                                                                                    
12702
c) Le livre IV à l'exception du titre II.
   

                    
12742 12706
###### Article R*433-5
12743 12707

                                                                                    
12744 12708
La commission supérieure de la 
caisse
Caisse
 nationale de prévoyance 
élit son président et son vice-président.
12745

                                                                                    
12746
Un administrateur civil affecté à
12708
est composée ainsi qu'il suit :
12709

                                                                                    
12746 12710
- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de
 la Caisse des dépôts et consignations 
remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative.
12748
Un administrateur civil affecté au ministère
12710
parmi ses membres ;
12748 12710
Un administrateur civil affecté au ministère
parmi ses membres ;
12711
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12748 12712
- un représentant du ministre
 chargé de la sécurité sociale
 remplit les fonctions de secrétaire.
, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
12713
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
12714
- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;
12715
- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
12716
- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.
12717

                                                                                    
12718
La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
12750 12720
###### Article R*433-6
12751 12721

                                                                                    
12752 12722
La commission supérieure se réunit
 sur
, sur la
 convocation de son président
. Elle peut, en dehors de ses
, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des
 membres
, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont
 ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12723

                                                                                    
12752 12724
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec
 voix consultative.
12753 12725

                                                                                    
12754 12726
En
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en
 cas de partage
, la voix
 des voix, celle
 du président est prépondérante.
12727

                                                                                    
12728
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.
12729

                                                                                    
12730
Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.
   

                    
12758 12732
###### Article R*433-7
12759 12733

                                                                                    
12760 12734
Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses
La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les
 opérations
, la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes.
 suivantes :
12735

                                                                                    
12736
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
12737
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
12738

                                                                                    
12739
Elle approuve :
12740

                                                                                    
12741
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
12742
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
12743
- le budget et les comptes prévisionnels ;
12744
- les comptes et le rapport annuels ;
12745
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
12746

                                                                                    
12747
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
12764 12751
###### Article R*433-8
12765 12752

                                                                                    
12766
La caisse
12753
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12754

                                                                                    
12766 12755
Le directeur général de la Caisse
 nationale de prévoyance 
tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées.
est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
12768 12757
###### Article R433-9
12769 12758

                                                                                    
12770
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs.
12771

                                                                                    
12772
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements.
12759
Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :
12760

                                                                                    
12761
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
12762
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
12763
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
12764
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
12765
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
12766
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
12767
- la direction de l'ensemble des services.
12768

                                                                                    
12769
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.
   

                    
12774 12773
###### Article R*433-10
12775 12774

                                                                                    
12776 12775
Pour 
les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle.
la présentation de ses contrats et l'execution de ses opérations, la Caisse Nationale de Prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des Postes.
   

                    
12778 12779
###### Article R*433-11
12779 12780

                                                                                    
12780 12781
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications
Pour les rentes viagères
 mentionnées 
à
au second alinéa de
 l'article L. 433-
11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de
7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F.
12782

                                                                                    
12780 12783
Pour le surplus, les mêmes
 rentes 
viagères.
ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements.
   

                    
12782 12785
###### Article R433-12
12783 12786

                                                                                    
12784 12787
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à
 l'article 
R
L
. 433-
3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères.
   

                    
12796
###### Article R*433-13
12797

                        
12798
Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.
   

                    
12800
###### Article R433-14
12801

                        
12802
La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance.
   

                    
13003
###### Article R*441-31
13004

                        
13005
La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.
13006

                        
13007
En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
13009
###### Article R*441-32
13010

                        
13011
Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
13013
###### Article R*441-33
13014

                        
13015
La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.
   

                    
13017
###### Article R*441-34
13018

                        
13019
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :
13020

                        
13021
- lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;
13022
- lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;
13023
- lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;
13024
- lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.
13025

                        
13026
La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.