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@@ -1089,6 +1089,12 @@ Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du consei |
1089 | 1089 |
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1090 | 1090 |
Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées. |
1091 | 1091 |
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1092 |
+###### Article L310-5 |
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1093 |
+ |
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1094 |
+Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée. |
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1095 |
+ |
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1096 |
+Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance. |
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1097 |
+ |
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1092 | 1098 |
###### Article L310-6 |
1093 | 1099 |
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1094 | 1100 |
L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances. |
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@@ -1121,6 +1127,12 @@ Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est cons |
1121 | 1127 |
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1122 | 1128 |
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale. |
1123 | 1129 |
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1130 |
+##### Article L310-3 |
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1131 |
+ |
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1132 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance. |
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1133 |
+ |
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1134 |
+Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat. |
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1135 |
+ |
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1124 | 1136 |
##### Article L310-7 |
1125 | 1137 |
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1126 | 1138 |
L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions. |
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@@ -1151,24 +1163,6 @@ Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté écon |
1151 | 1163 |
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1152 | 1164 |
Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-6, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. |
1153 | 1165 |
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1154 |
-#### Article L310-3 |
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1155 |
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1156 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance. |
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1157 |
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1158 |
-Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat. |
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1159 |
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1160 |
-Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations mentionnées à l'article L. 310-1. |
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1161 |
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1162 |
-#### Article L310-5 |
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1163 |
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1164 |
-Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée. |
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1165 |
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1166 |
-Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance. |
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1167 |
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1168 |
-L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition. |
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1169 |
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1170 |
-Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord. |
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1171 |
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1172 | 1166 |
### Titre II : Régime administratif. |
1173 | 1167 |
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1174 | 1168 |
#### Chapitre Ier : Les agréments. |