Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
###### Article A211-1-3
Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.