Code des assurances


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Version consolidée au 1er septembre 1986 (version fba56e0)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 1986.

... ...
@@ -13909,14 +13909,6 @@ Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entr
13909 13909
 
13910 13910
 Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
13911 13911
 
13912
-####### Article A322-5
13913
-
13914
-Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
13915
-
13916
-1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
13917
-
13918
-2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13919
-
13920 13912
 ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle.
13921 13913
 
13922 13914
 ###### Paragraphe 1 : Constitution.
... ...
@@ -14784,10 +14776,6 @@ b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France
14784 14776
 
14785 14777
 Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
14786 14778
 
14787
-####### Article A431-5
14788
-
14789
-La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
14790
-
14791 14779
 ####### Article A431-6
14792 14780
 
14793 14781
 Les opérations de réassurance des risques relatifs aux attentats actes de terrorisme ou de sabotage mentionnées à l'article A. 431-3 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
... ...
@@ -15133,16 +15121,6 @@ La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu
15133 15121
 
15134 15122
 La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
15135 15123
 
15136
-##### Section IV : Dispositions diverses.
15137
-
15138
-###### Article A432-10
15139
-
15140
-Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
15141
-
15142
-1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
15143
-
15144
-2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
15145
-
15146 15124
 #### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
15147 15125
 
15148 15126
 ##### Section I : Dispositions générales.