Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4625,9 +4625,9 @@ Les projets de statuts doivent : |
4625 | 4625 |
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4626 | 4626 |
Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs. |
4627 | 4627 |
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4628 |
-####### Article R*322-49 |
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4628 |
+####### Article R322-49 |
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4629 | 4629 |
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4630 |
-Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts auxquels les sociétaires peuvent être tenus de souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 322-74. |
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4630 |
+Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74. |
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4631 | 4631 |
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4632 | 4632 |
####### Article R*322-50 |
4633 | 4633 |
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@@ -4867,7 +4867,7 @@ Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations c |
4867 | 4867 |
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4868 | 4868 |
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts. |
4869 | 4869 |
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4870 |
-####### Article R*322-74 |
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4870 |
+####### Article R322-74 |
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4871 | 4871 |
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4872 | 4872 |
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer : |
4873 | 4873 |
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@@ -4881,9 +4881,11 @@ Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts qu |
4881 | 4881 |
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4882 | 4882 |
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et, dans le cas du 3°, par le ministre de l'économie et des finances. |
4883 | 4883 |
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4884 |
-Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. |
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4884 |
+Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse du ministre, l'autorisation est considérée comme accordée. |
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4885 | 4885 |
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4886 |
-Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts. |
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4886 |
+La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. |
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4887 |
+ |
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4888 |
+Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts. |
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4887 | 4889 |
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4888 | 4890 |
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. |
4889 | 4891 |
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... | ... |
@@ -4899,6 +4901,12 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'e |
4899 | 4901 |
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4900 | 4902 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1. |
4901 | 4903 |
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4904 |
+####### Article R*322-77-1 |
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4905 |
+ |
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4906 |
+Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire. |
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4907 |
+ |
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4908 |
+Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10. |
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4909 |
+ |
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4902 | 4910 |
####### Article R*322-78 |
4903 | 4911 |
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4904 | 4912 |
En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil national des assurances, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. |