Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mars 1986 (version 2c38c0d)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

... ...
@@ -3667,6 +3667,20 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires
3667 3667
 
3668 3668
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
3669 3669
 
3670
+#### Article R243-1
3671
+
3672
+Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :
3673
+
3674
+a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.
3675
+
3676
+Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :
3677
+
3678
+b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.
3679
+
3680
+Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;
3681
+
3682
+c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.
3683
+
3670 3684
 #### Article R243-2
3671 3685
 
3672 3686
 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.