Code des assurances


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Version consolidée au 20 novembre 1985 (version 17db995)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1985.

... ...
@@ -15014,8 +15014,51 @@ Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-8
15014 15014
 
15015 15015
 #### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
15016 15016
 
15017
+##### Section I : Dispositions générales.
15018
+
15019
+###### Article A433-1
15020
+
15021
+Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :
15022
+
15023
+a) Titres Ier et III du livre Ier ;
15024
+
15025
+b) Section II du titre VI du livre Ier ;
15026
+
15027
+c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;
15028
+
15029
+d) Titre IV du livre III ;
15030
+
15031
+Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
15032
+
15017 15033
 ##### Section V : Tarifs.
15018 15034
 
15035
+###### Article A433-2
15036
+
15037
+A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :
15038
+
15039
+1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;
15040
+
15041
+2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.
15042
+
15043
+###### Article A433-2-1
15044
+
15045
+Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :
15046
+
15047
+- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;
15048
+- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
15049
+
15050
+###### Article A433-3
15051
+
15052
+Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
15053
+
15054
+Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
15055
+
15056
+La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.
15057
+
15058
+Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.
15059
+
15060
+Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
15061
+
15019 15062
 ###### Article A433-4
15020 15063
 
15021 15064
 Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.