Code des assurances


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... ...
@@ -13319,6 +13319,82 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
13319 13319
 
13320 13320
 #### Chapitre IV : Compétence et prescription.
13321 13321
 
13322
+### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
13323
+
13324
+#### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.
13325
+
13326
+#### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
13327
+
13328
+#### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
13329
+
13330
+#### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
13331
+
13332
+##### Article A125-1
13333
+
13334
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
13335
+
13336
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
13337
+
13338
+(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).
13339
+
13340
+##### Article A125-2
13341
+
13342
+Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit :
13343
+
13344
+Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.
13345
+
13346
+Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
13347
+
13348
+Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
13349
+
13350
+Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
13351
+
13352
+Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
13353
+
13354
+##### Article A125-3
13355
+
13356
+Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
13357
+
13358
+Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
13359
+
13360
+Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
13361
+
13362
+Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
13363
+
13364
+##### Article A125-4
13365
+
13366
+Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
13367
+
13368
+1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
13369
+
13370
+2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
13371
+
13372
+3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
13373
+
13374
+4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
13375
+
13376
+5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
13377
+
13378
+Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
13379
+
13380
+##### Article A125-5
13381
+
13382
+La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
13383
+
13384
+1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
13385
+
13386
+2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
13387
+
13388
+3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
13389
+
13390
+4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
13391
+
13392
+5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
13393
+
13394
+#### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme.
13395
+
13396
+#### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
13397
+
13322 13398
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
13323 13399
 
13324 13400
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie
... ...
@@ -13662,257 +13738,7 @@ L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assuranc
13662 13738
 
13663 13739
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
13664 13740
 
13665
-#### Chapitre III : Dispositions communes.
13666
-
13667
-##### Article A241-1
13668
-
13669
-Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
13670
-
13671
-A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
13672
-
13673
-A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
13674
-
13675
-Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
13676
-
13677
-Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité.
13678
-
13679
-Nature de la garantie.
13680
-
13681
-Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
13682
-
13683
-Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
13684
-
13685
-Durée et maintien de la garantie dans le temps.
13686
-
13687
-Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
13688
-
13689
-La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
13690
-
13691
-Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
13692
-
13693
-Franchise.
13694
-
13695
-L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
13696
-
13697
-Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
13698
-
13699
-Exclusions.
13700
-
13701
-La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
13702
-
13703
-a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
13704
-
13705
-b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
13706
-
13707
-c) De la cause étrangère, et notamment :
13708
-
13709
-Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
13710
-
13711
-De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
13712
-
13713
-De faits de guerre étrangère ;
13714
-
13715
-De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
13716
-
13717
-Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
13718
-
13719
-En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
13720
-
13721
-Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.
13722
-
13723
-Définitions.
13724
-
13725
-a) Souscripteur.
13726
-
13727
-La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
13728
-
13729
-b) Assuré.
13730
-
13731
-Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
13732
-
13733
-c) Réalisateurs.
13734
-
13735
-L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
13736
-
13737
-d) Maître de l'ouvrage.
13738
-
13739
-La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
13740
-
13741
-e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
13742
-
13743
-La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
13744
-
13745
-f) Opération de construction :
13746
-
13747
-L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
13748
-
13749
-g) Réception.
13750
-
13751
-L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
13752
-
13753
-h) Sinistre.
13754
-
13755
-La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
13756
-
13757
-(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire de l'une de ces personnes.
13758
-
13759
-Nature de la garantie.
13760
-
13761
-Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui :
13762
-
13763
-Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
13764
-
13765
-Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
13766
-
13767
-Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
13768
-
13769
-Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
13770
-
13771
-Montant et limite de la garantie.
13772
-
13773
-La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
13774
-
13775
-Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
13776
-
13777
-Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
13778
-
13779
-Exclusions.
13780
-
13781
-La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
13782
-
13783
-a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
13784
-
13785
-b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
13786
-
13787
-c) De la cause étrangère, et notamment :
13788
-
13789
-Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
13790
-
13791
-De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
13792
-
13793
-De faits de guerre étrangère ;
13794
-
13795
-De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
13796
-
13797
-Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
13798
-
13799
-Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.
13800
-
13801
-Point de départ et durée de la garantie.
13802
-
13803
-a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
13804
-
13805
-b) Toutefois, la garantie est acquise :
13806
-
13807
-Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
13808
-
13809
-Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
13810
-
13811
-Obligations réciproques des parties.
13812
-
13813
-Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c), B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13814
-
13815
-A - Obligations de l'assuré.
13816
-
13817
-1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
13818
-
13819
-L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement communiquées.
13820
-
13821
-Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas, dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.
13822
-
13823
-2° L'assuré s'engage :
13824
-
13825
-a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.
13826
-
13827
-b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
13828
-
13829
-c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
13830
-
13831
-d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
13832
-
13833
-e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours.
13834
-
13835
-f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
13836
-
13837
-3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
13838
-
13839
-Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
13840
-
13841
-4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
13842
-
13843
-5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :
13844
-
13845
-a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
13846
-
13847
-b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;
13848
-
13849
-c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
13850
-
13851
-B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.
13852
-
13853
-1° Constat des dommages, expertise :
13854
-
13855
-a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée par l'assureur.
13856
-
13857
-L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
13858
-
13859
-Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
13860
-
13861
-Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
13862
-
13863
-Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.
13864
-
13865
-L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.
13866
-
13867
-2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
13868
-
13869
-a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
13870
-
13871
-Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.
13872
-
13873
-Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au paragraphe A (3°).
13874
-
13875
-b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a.
13876
-
13877
-c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
13878
-
13879
-3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
13880
-
13881
-a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
13882
-
13883
-Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
13884
-
13885
-b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a.
13886
-
13887
-c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
13888
-
13889
-Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
13890
-
13891
-L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite proposition.
13892
-
13893
-d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
13894
-
13895
-e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans les conditions suivantes :
13896
-
13897
-e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières ;
13898
-
13899
-e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e a.
13900
-
13901
-Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement des travaux.
13902
-
13903
-f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité, intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et selon les modalités prévues en e.
13904
-
13905
-g) [*annulé*].
13906
-
13907
-h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
13908
-
13909
-Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
13910
-
13911
-i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
13912
-
13913
-4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.
13914
-
13915
-##### Article A241-3
13741
+#### Article A243-2
13916 13742
 
13917 13743
 La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
13918 13744
 
... ...
@@ -13944,42 +13770,6 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant
13944 13770
 
13945 13771
 ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.
13946 13772
 
13947
-####### Article A322-2
13948
-
13949
-Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
13950
-
13951
-1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
13952
-
13953
-250 ;
13954
-
13955
-2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
13956
-
13957
-10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
13958
-
13959
-8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
13960
-
13961
-16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
13962
-
13963
-3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
13964
-
13965
-250 ;
13966
-
13967
-4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
13968
-
13969
-10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
13970
-
13971
-8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
13972
-
13973
-16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
13974
-
13975
-5° Caisse des dépôts et consignations :
13976
-
13977
-30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
13978
-
13979
-25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
13980
-
13981
-50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
13982
-
13983 13773
 ####### Article A322-3
13984 13774
 
13985 13775
 Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.
... ...
@@ -14290,14 +14080,14 @@ Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxi
14290 14080
 
14291 14081
 ####### Article A331-25
14292 14082
 
14293
-Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences suivantes :
14083
+Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :
14294 14084
 
14295 14085
 - le décès ;
14296 14086
 - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
14297 14087
 - un mois d'hospitalisation au moins ;
14298 14088
 - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
14299 14089
 
14300
-Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
14090
+Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
14301 14091
 
14302 14092
 ###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres.
14303 14093
 
... ...
@@ -14663,39 +14453,15 @@ Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et d
14663 14453
 
14664 14454
 Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
14665 14455
 
14666
-###### Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels.
14667
-
14668
-####### Article A335-19
14669
-
14670
-Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.
14671
-
14672
-####### Article A335-20
14673
-
14674
-Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
14675
-
14676
-16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;
14677
-
14678
-14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
14679
-
14680
-13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
14681
-
14682
-11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
14683
-
14684
-9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
14685
-
14686
-####### Article A335-21
14687
-
14688
-Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
14689
-
14690
-16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;
14456
+##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion
14691 14457
 
14692
-14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
14458
+###### Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles.
14693 14459
 
14694
-13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
14460
+####### Article A335-19
14695 14461
 
14696
-11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
14462
+Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
14697 14463
 
14698
-9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
14464
+Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
14699 14465
 
14700 14466
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
14701 14467
 
... ...
@@ -14795,7 +14561,7 @@ Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l
14795 14561
 
14796 14562
 Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
14797 14563
 
14798
-Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
14564
+Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
14799 14565
 
14800 14566
 ###### Article A411-2
14801 14567
 
... ...
@@ -14847,13 +14613,63 @@ Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'écono
14847 14613
 
14848 14614
 #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
14849 14615
 
14850
-##### Section I : Règles de constitution et d'administration
14616
+##### Section I : Dispositions générales.
14851 14617
 
14852
-###### Paragraphe 2 : Administration.
14618
+###### Article A431-1
14619
+
14620
+Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
14621
+
14622
+Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
14623
+
14624
+##### Section I : Dispositions générales.
14625
+
14626
+###### Article A431-2
14627
+
14628
+Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
14629
+
14630
+1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
14631
+
14632
+2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
14633
+
14634
+##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
14635
+
14636
+###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
14637
+
14638
+####### Article A431-3
14639
+
14640
+La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
14853 14641
 
14854
-####### Article A431-1
14642
+####### Article A431-4
14855 14643
 
14856
-La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-aprés.
14644
+La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :
14645
+
14646
+a) Les biens sont situés en France ;
14647
+
14648
+b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
14649
+
14650
+Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
14651
+
14652
+####### Article A431-5
14653
+
14654
+La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
14655
+
14656
+####### Article A431-6
14657
+
14658
+Les opérations de réassurance des risques relatifs aux attentats actes de terrorisme ou de sabotage mentionnées à l'article A. 431-3 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
14659
+
14660
+Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie et retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
14661
+
14662
+Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
14663
+
14664
+Chaque année, les excédents éventuels visés au présent article sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article A. 431-3.
14665
+
14666
+##### Section III : Opérations de gestion.
14667
+
14668
+###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
14669
+
14670
+####### Article A431-7
14671
+
14672
+La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
14857 14673
 
14858 14674
 1° Bilan.
14859 14675
 
... ...
@@ -14885,7 +14701,7 @@ Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée
14885 14701
 
14886 14702
 Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
14887 14703
 
14888
-Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14704
+Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14889 14705
 
14890 14706
 Frais à payer aux organismes d'assurances.
14891 14707
 
... ...
@@ -14899,7 +14715,7 @@ Frais des comités départementaux d'expertise.
14899 14715
 
14900 14716
 Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
14901 14717
 
14902
-Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14718
+Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14903 14719
 
14904 14720
 Autres éléments détaillés de passif.
14905 14721
 
... ...
@@ -14917,7 +14733,7 @@ Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée
14917 14733
 
14918 14734
 Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
14919 14735
 
14920
-Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14736
+Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14921 14737
 
14922 14738
 Frais exposés par les organismes d'assurances :
14923 14739
 
... ...
@@ -14934,9 +14750,9 @@ Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
14934 14750
 
14935 14751
 Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
14936 14752
 
14937
-Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14753
+Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14938 14754
 
14939
-Intérêts sur avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14755
+Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14940 14756
 
14941 14757
 Pertes sur réalisations de valeurs.
14942 14758
 
... ...
@@ -14948,7 +14764,7 @@ Total.
14948 14764
 
14949 14765
 Crédit :
14950 14766
 
14951
-Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance, ventilée par exercice d'assiette.
14767
+Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
14952 14768
 
14953 14769
 Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
14954 14770
 
... ...
@@ -14962,41 +14778,45 @@ Intérêts des fonds placés.
14962 14778
 
14963 14779
 Bénéfices sur réalisations de valeurs.
14964 14780
 
14965
-Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14781
+Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14966 14782
 
14967 14783
 Autres éléments de crédit.
14968 14784
 
14969
-Excédents de charges de l'exercice.
14785
+Ecédents de charges de l'exercice.
14970 14786
 
14971 14787
 Total.
14972 14788
 
14973
-####### Article A431-2
14789
+###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.
14790
+
14791
+###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
14792
+
14793
+####### Article A431-8
14974 14794
 
14975
-La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année, l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule à moteur et établit un compte général d'exploitation et de pertes et profits, dans la forme ci-après :
14795
+La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
14976 14796
 
14977 14797
 1° Bilan.
14978 14798
 
14979 14799
 Actif :
14980 14800
 
14981
-Immobilisations en France :
14801
+Immobilisations en France ;
14982 14802
 
14983
-Immeubles.
14803
+Immeubles ;
14984 14804
 
14985
-Immobilisations en cours.
14805
+Immobilisations en cours ;
14986 14806
 
14987 14807
 Autres valeurs immobilisées en France :
14988 14808
 
14989
-Valeurs mobilières admises en représentation des engagements.
14809
+Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
14990 14810
 
14991
-Prêts et effets assimilés admis en représentations des engagements.
14811
+Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
14992 14812
 
14993 14813
 Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
14994 14814
 
14995
-Créances sur l'Etat.
14815
+Créances sur l'Etat ;
14996 14816
 
14997
-Débiteurs divers.
14817
+Débiteurs divers ;
14998 14818
 
14999
-Chèques et coupons à encaisser.
14819
+Chèques et coupons à encaisser ;
15000 14820
 
15001 14821
 Banques, chèques postaux, caisse.
15002 14822
 
... ...
@@ -15018,9 +14838,9 @@ Provisions pour majorations à payer.
15018 14838
 
15019 14839
 Dettes à court terme :
15020 14840
 
15021
-Dettes d'Etat.
14841
+Dettes de l'Etat ;
15022 14842
 
15023
-Créditeurs divers.
14843
+Créditeurs divers ;
15024 14844
 
15025 14845
 Avances.
15026 14846
 
... ...
@@ -15034,29 +14854,29 @@ Total.
15034 14854
 
15035 14855
 Débit :
15036 14856
 
15037
-Charges des prestations payées :
14857
+Charges des prestations payées
15038 14858
 
15039
-A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice.
14859
+A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
15040 14860
 
15041 14861
 A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
15042 14862
 
15043 14863
 Charges de gestion :
15044 14864
 
15045
-Frais exposés par la caisse centrale de réassurance.
14865
+Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
15046 14866
 
15047 14867
 Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
15048 14868
 
15049 14869
 Charges des placements :
15050 14870
 
15051
-Frais sur titres et sur immeubles.
14871
+Frais sur titres et sur immeubles ;
15052 14872
 
15053
-Autres frais.
14873
+Autres frais ;
15054 14874
 
15055
-Dotations aux amortissements sur placements.
14875
+Dotations aux amortissements sur placements ;
15056 14876
 
15057
-Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice.
14877
+Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
15058 14878
 
15059
-Moins-values sur cession d'éléments d'actif.
14879
+Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
15060 14880
 
15061 14881
 Excédent net total (solde créditeur).
15062 14882
 
... ...
@@ -15068,7 +14888,7 @@ Contribution additionnelle.
15068 14888
 
15069 14889
 Produits des placements :
15070 14890
 
15071
-Produits financiers sur titres et immeubles.
14891
+Produits financiers sur titres et immeubles ;
15072 14892
 
15073 14893
 Autres produits financiers.
15074 14894
 
... ...
@@ -15082,35 +14902,21 @@ Insuffisance nette totale (solde débiteur).
15082 14902
 
15083 14903
 Total.
15084 14904
 
15085
-####### Article A431-3
14905
+####### Article A431-9
15086 14906
 
15087 14907
 Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
15088 14908
 
15089 14909
 Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
15090 14910
 
15091
-Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée au présent article ;
14911
+Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;
15092 14912
 
15093 14913
 Taux d'intérêt de 4,50 %.
15094 14914
 
15095 14915
 Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
15096 14916
 
15097
-Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées à l'alinéa précédent.
15098
-
15099
-##### Section IV : Dispositions diverses.
14917
+Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.
15100 14918
 
15101
-###### Article A431-4
15102
-
15103
-Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure de 10 %, dans le capital d'une entreprise.
15104
-
15105
-Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
15106
-
15107
-###### Article A431-5
15108
-
15109
-Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
15110
-
15111
-1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
15112
-
15113
-2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
14919
+###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
15114 14920
 
15115 14921
 #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
15116 14922