Code des assurances


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Version consolidée au 6 avril 1985 (version 672a33e)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1985.

... ...
@@ -14799,26 +14799,6 @@ Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées p
14799 14799
 
14800 14800
 En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
14801 14801
 
14802
-##### Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
14803
-
14804
-###### Article A441-7
14805
-
14806
-La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.
14807
-
14808
-###### Article A441-8
14809
-
14810
-Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :
14811
-
14812
-1° Trois exemplaires du projet de convention ;
14813
-
14814
-2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;
14815
-
14816
-3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.
14817
-
14818
-###### Article A441-9
14819
-
14820
-Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.
14821
-
14822 14802
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
14823 14803
 
14824 14804
 ##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance.